‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 368 sur 460 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la publication du procès^ de la conclusion dans la cause et de la sentence.

498. — 1. Même quand le procès a été publié.^ au sens juridique de ce mot, les parties gardent le droit, mais selon le c. 1786 [v. n. 456, ii, 4], pour des raisons graves, tout danger de fraude ou de subornation écarté, et par décret du juge, de faire entendre de nouveaux témoins sur des points particuliers, c. 1983, § 1.

2. Dans le cas où on aurait à entendre des témoins qui ont déjà déposé sur les mêmes points, il faut observer le c. 1781 [v. n. 455, ii, 10), en écartant tout danger de collusion ou de corruption, le défenseur du lien gardant le droit de soulever les exceptions qu'il jugerait opportunes. c> 1983, § 2.

3. Le défenseur du lien a le droit, pour alléguer, demander et répondre, tant par écrit que de vive voix, à' être entendu le demie), c. 1984, § 1. — C'est pourquoi le tribunal ne peut en i^enir à la sentence définitive que lorsque le défenseur du lien, interrogé, déclare expressément qu'il n'a plus rien à dire. c. 1984, § 2. — Mais si, la veille du jour fixé pour le jugement, le défenseur n'a rien fait connaître, il ei b présumé n'avoir plus rien à dire. c. 1984, § 3.

4. Dans les causes qui concernent la dispense du mariage ratum et non consommé, le juge instructeur n'a ni à publier les actes ni à porter de sentence, mais il doit transmettie tous les actes avec le votum écrit de l'évêque et du délenseur du lien au S. S. c. 1985.

Ôl4 GODE DU DROIT CANONIQUE.

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