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En ce qui concerne les religieux, v. n. 19S

TITRE II Des droits et des privilèges des clercs.

46. — Droit. — 1. Seuls les clercs peuvent obtenir le pouvoir à^ ordre et de juridiction^ des bénéfices et des pensions ecclésiastiques, c. 118.

.. 2. Les fidèles leur doivent un respect proportionné à

^^.,^^^l\JT^>^<^^Y rang et à leur charge; ils commettraient un sacrilège ^Jy'^ G^ Isur causant une injure réelle .^ c. 119, (en se livrant sur leur personne à des voies de fait, selon le c. 2343).

47. — Privilèges. — I. Privilège du for. — 1. Sauf dispositions contraires pour quelques lieux (en raison de concordats ou de coutumes), les clercs, tant au contentiejix qu'au CTiminel, doivent s'adresser à des juges ecclésiasiques. C'est ce qu'on appelle le pj'ivilège du for. C. 120, § 1.

2. Les cardinaux, les légats du S. S., les évêques même titulaires, les abbés et prélats nullius^ les supérieurs généraux des religions de droit pontifical, et, à raison des affaires qui concernent leur charge, les officiers supérieurs de la curie romaine, tels que les secrétaires, le assesseurs, les sous-secrétaires des congrégations, les auditeurs de Rote, etc., ne peuvent comparaître devant un juge laïque qu'avec la permission du S. S. Tous les autres qui jouissent du privilège du for ne le peuvent qu'avec V autorisation de V Ordinaire du lieu où la cause est plaidée; et cet Ordinaire ne la refusera pas sans une raison juste et grave, surtout quand l'acteur (celui qui poursuit) est laïque, et par-dessus tout quand il n'aura pas réussi lui-même à réconcilier les parties, c. 120, § 2.

3. Voilà pour l'acteur, et voici maintenant pour le rens (celui qui est poursuivi). Un clerc peut être, en effet, cité à comparaître devant un juge civil par un acteur qui n'en a pas obtenu la permission. Mais alors, à raison de la nécessité, et pour éviter un plus grand mal, il peut

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comparaître, à la condition d'en avertir aussitôt le supérieur, dont on n'a pas obtenu la permission c. 120, § 3.

II. Immunité. — 'L'' immunité personnelle des clercs quant au service militaire^ aux charges et jonctions civiles^ étrangères à l'état ou à la dignité ecclésiastiques, est un privilège, c. ]2i. Le Code ne parle pas d'autre immunité à l'égard des lois civiles; celles-ci, quand elles sont contraires au droit canon, à l'état et à la dignité ecclésiastiques, sont nulles; le clerc ne peut s'y soumettre que dans le cas de nécessité, en vue d'éviter un plus grand mal.

m. Honnête sustentation. — Grâce à ce privilège, appelé jadis privilège de compétence^ quand un clerc est condamné à payer ses dettes, le juge ecclésiastique doit lui laisser ce qu'il juge nécessaire pour son honnête entretien^ à la condition qu'il désintéresse ses créanciers le plus tôt possible, c. 122.

IV. Perte des privilèges. — Le clerc n'a pas le droit de renoncer à ces privilèges; il peut néanmoins les perdre, 1° s'il est réduit à Y état laïque^ et 2^ s'il est privé pour toujours du droit de porter Vhabit ecclésiastique^ selon les ce. 213, § 1 et 2304; mais il peut les récupérer^ si la peine lui est remise ou s'il est admis de nouveau à l'état clérical, c. 123. [v. n. 73].

TITRE III Des devoirs des clercs.

Les devoirs des clercs sont positifs ou négatifs.

48. — A. Devgirs^ E.'^sitijs. — 1. Priticipe général. Les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus^sainte que les laïques et leur servir d'exem^e. cri24.

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