Exercices spirituels. Les uns sont ordinaires, tels
que la pratique de la confession^ de Voraison^ de la visite au T. S. Sacrement^ de la récitation du chapelet^ de Vexamen de conscience; c. 125, nn. 1,2.; mais de plus tous les prêtres séculiers doivent faire une retraite de quelques jours au moins tg.iis les trois ans^ dans une maison religieuse désignée par Vévêque; ils ne peuvent en être dispensés que dans un cas particulier, /jour "une juste cause et avec l'autorisation expresse de l'Ordinaire, c. 126. Ces deux canons constituent une innovation dans le Code.
3. V is- à- visjdeV Ordinaire. — 1° Les clercs, surtout les prêtres, ont une obligation spéciale de céyérence et d'obéissan^ à l'égard de leur Ordinaire, c. 127. — 2° Ils sont tenus, à moins d'empêchement légitime, d'accepter la charge qu'il leur confie conformément aux besoins du diocèse, c. 128.
49. — I. Études. — Les clercs, même après avoir reçu le sacerdoce, doivent poursuivre les études ^?,\xviovX sacrées, pour s'assimiler de plus en plus la doctrine traditionnelle et communément reçue par l'Église, en évltant'les nouveautés profanes et tout ce qui n'a que l'apparence de la science, c. 129.
IL Examens. — 1. Tout prêtre, curé ou chanoine, après ses études de séminaire, doit, pendant trois ans, à moins d'une dispense accordée par l'Ordinaire, subir un examen sur un programme préalablement fixé. c. 130, § 1.
2. Le résultat de cet examen doit être pris en considération pour la collation des offices ou des bénéfices, c. 130. § 2.
3. Celui qui, sans dispense ni motif légitime, s'y refuserait doit y être contraint par l'Ordinaire sous menace de peines, c. 2376.
m. Conférences. — 1. Des conférences doivent être tenues plusieurs fois par an dans la ville épiscopale et dans chaque vicariat forain^ pour y traiter des sujets de mor ale, de.lituçgie, de toute autre science jugée propre par l'Ordinaire à promouvoir la science et la piété cléricales, c. 131, § 1.
2. S'il y a une difficulté à les tenir, la solution des ques-
DEVOIHS DES CLERCS. 35
tions proposées doit être transmise, par écrit^ conformément aux règles tracées par l'Ordinaire, c. 131, § 2.
3. Sont tenus d'y assister ou, si elles n'ont pas pu se tenir, à''envoy€r leurs mémoires : 1° tous les prêtres séculiers; 2» les religieux, même exempts, s'ils ont charge d'âmes; 3*^ les religieux confesseurs, quand ils n'ont pas de conférences spéciales dans leur propre résidence, c. 131, § 3.
4. L'Ordinaire doit punir ceux qui ne voudraient pas se soumettre au règlement des conférences; et s'ils sont religieux confesseurs sans charge d'âmes, il leur enlèvera le pouvoir de confesser les séculiers, c. 2377.
50. — Chasteté, — 1. Les clercs des ordres majeurs ne peuvent pas se marier; ils doivent garder la chasteté au point que toute faute contraire constitue un sacrilège^ sauf les prescriptions du c. 214, § 1 [v. n. 73, 3] relatives au clerc qui aurait reçu les ordres sous l'empire d'une crainte grave, c. 132, § 1. Ils ne peuvent donc se marier ni licitement ni çalidement; en contractant un simple mariage civil, ils encourraient une excommunication lat. sent. (1), réservée au S. S. et perdraient ipso facto leur office. Et dans le cas où ils ne donneraient pas satisfaction dans le délai fixé par l'Ordinaire, ils doivent être déposés, c. 188, n. 5; 2388, § 1.
2. Les clercs des ordres mineurs peuvent se marier, mais ils déchoient par là-même de l'état clérical, à moins que leur mariage ne soit nul pour raison de violence ou de crainte, c. 132, § 2.
3. Tout homme marié qui, sans une dispense du S. S., reçoit, même de bonne foi les ordres majeurs^ ne peut exercer ces ordres, c. 132, § 3.
4. En cas de faute grave contre le VI® commandement, un clerc des ordres mineurs doit être puni selon la gravité de sa faute et même, d'après la nature du délit, être exclu de la cléricature, c. 2358.