‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 386 sur 460 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des documents à insérer au procès.

509. — 1. Tous les documents sur lesquels s'appuie le postulateur et tous ceux qu'exigera de lui le tribunal doivent être remis au tribunal, c. 2032.

2. Mais les témoignages extrajudiciaires, consignés par écrit par les témoins interrogés à la demande du postulateur, relativement aux vertus et au martyre, ou par d'autres dont le postulateur aurait proposé l'interrogation, ne peuvent être rangés au nombre des documents ayant force de preuve dans le jugement à porter sur la sainteté ou le martyre d'un serviteur de Dieu. c. 2033, § 1.

3. De même les éloges funèbres, les articles nécrologiques ne constituent pas une preuve légitime; c. 2033, § 2; et moins encore les articles parus du vivant du serviteur de Dieu, à la prière de ses amis. c. 2033, § 3.

4. Ceux qui livrent les documents doivent déclarer leur origine et leur authenticité, c. 2034.

5. Les Histoires, à moins d'être appuyées sur les documents du procès, n'ont pas la valeur d'un document, c. 2035, § 1. — Si des hommes de grande autorité se sont servis de ces documents et les ont approuvés, leur témoignage vaut pour confirmer leur authenticil é et leur valeur, c. 2035, § 2.

6. Les docunwits historiques, manuscrits ou imprimés, dont se sert le postulateur pour prouver, soit les vertus d'un serviteur de Dieu, soit l'antiquité et la suite ininterrompue du culte qui lui est rendu, doivent être insérés au procès et transmis pour examen à la S. C. des Rites, c. 2036 , § 1.' — A défaut de l'original, retenu dans quelque bibliothèque ei qu'on ne pourrait se faire prêter, une co/?te, certifiée authentique par le notaire du tribunal, doit être transmise, c. 2036, § 2. — Et si une copie ou une photographie de l'original ne peuvent être livrées, on doit en référer à la S. C. qui désignera des experts pour en prendre connaissance là où ils se trouvent, c. 2036, § 3.

PROCES DE BEA.T1FICAT10N. O27

TITRE XXIV Du procès de béatification par voie de non-culte.

510. — Serment obligatoire. — 1. Les personnes qui jouent un rôle soit dans un procès instruit de droit propre par l'Ordinaire, soit dans un procès instruit par des délégués du S. S. : juges, promoteur de la foi et sous-promoteur^ notaire et notaire-adjoint, doivent au début de chaque procès, prêter serment, selon la formule prescrite par la S. G. des Rites, de bien remplir leur office, de garder le secret jusqu'à la publication du procès, et de n'accepter aucun présent d'aucun genre à cette occasion, c. 2037, § 1.

2. L'Ordinaire, même quand il ne remplit pas la fonction de juge, doit prêter le serment de garder le secret. <i. 2037, § 2.

3. Tous les témoins^ sans exception ni dispense, outre le serment de garder le secret, doivent prêter : 1° avant d'être interrogés, celui de dire la vérité; — 2^ après interrogatoire et déposition, celui de ravoir dite. c. 2037, § 3.

4. Les experts, les interprètes ^ les reviseurs et les greffiers doivent de même prêter serment : 1° avant l'office qui leur est confié, de le remplir fidèlement; — 2° après, celui de l'avoir bien rempli, c. 2037, § 3.

5. Le cursor ou huissier doit, lui aussi, prêter serment de bien remplir sa fonction, c. 2037, § 3.

6. Postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le serment dit de calomnie, celui de dne toujours la vérité pendant tout le cours du procès et de n'user d'aucune fraude, c. 2037, § 4.

7. Devant la S. C. des Rites., la prestation de serment a ses règles propres, c. 2037, § 5.

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