‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 387 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des procès, à instruire par ^Ordinaire de son droit propre.

511. — I. Procès d'information. — 1. Avant d'obtenir du S. S. l'introduction d'une cause de béatification, il faut constater canoniquement : 1° la pureté de la doctrine du serviteur de Dieu, homme ou femme, par V examen de ses écrits; — 2°la renommée de sa sainteté, de ses vertus et de ses miracles, ou son martyre; — 3^ V absence de tout obstacle, qui serait préremptoire; — 4° enfin le non-culte. c. 2038, § 1.

2. C'est pourquoi l'Ordinaire, quand il j uge devoirdonner suite à la demande du postulateur doit : 1 ° faire rechercher tous les écrits du serviteur de Dieu; — ■ 2° ouvrir un procès d'injormation sur la renommée de sa sainteté et de ses vertus en général, ou sur son martyre et la cause de son martjTe, et sur ses miracles; — 3° instruire un procès de jion-culte. c. 2038, § 2, nn. 1,3.

IL Compétence. — 1. En pareil cas, est compétent r Ordinaire, soit du lieu où est mort le serviteur de Dieu, soit de celui où se sont produits les miracles; mais, s'il appartient à la famille de ce serviteur de Dieu, il ne doit pas instruire par lui-même le procès, c. 2039, § i.

2. Lorsqu'un procès sur la renommée de la sainteté ou sur le martjTe a été fait depuis plus de trente ans, sans avoir obtenu, pour une cause quelconque, son introduction légitime près du S. S., les mêmes Ordinaires oti leurs successeurs peuvent ouvrir un procès d'information pour savoir s'il y a lieu de poursuivre la preuve de la renommée de la sainteté ou du martyre, c. 2039, § 2,

III. Tribunal. — L Un tribunal doit être constitué, ayant pour jDré.9trfe/id' Ordinaire lui-même ou son délégué; si c'est un délégué, deux juges., choisis par l'Ordinaire parmi les juges synodaux., doivent lui être adjoints, c. 2040. § 1.

2. C'est par décret que l'Ordinaire désigne le président.^ soit qu'il se réserve cet office, soit qu'il le confie à un délégué

DE LA RECHEHCHE DES ECRITS. 02g

assisté de di^ux juges, et nomme le promoteur et le notaire. c. 2040, § 2.

3. Le tribunal, pour recevoir le serment et interroger les témoins, doit : 1° siéger de jour^ autant que possible, dans un temps et un lieu sacrés; c. 2041, § 1; — 2^ sceller^ après chaque séance, les actes du sceau du j uge; — 3'^ n'ouvrir les actes, à la séance suivante, qu'après avoir constaté que le sceau du juge est complet et intact; si le sceau n'est ni complet ni intact, le juge doit en référer à la S. C. des Rites, c. 2041, § 2.

Art. I. — De la recherche des écrits du serviteur de Dieu.

512. — I. Notion. — On entend par écrits^ non seulement les œuvres inédites.^ mais encore celles qui ont déjà été imprimées; de même les sermons ou discours, les lettres ^ revues et journaux., résolutions de retraite, autobiographie y tout ce qui aurait été écrit ou dicté par le serviteur de Dieu, c. 2042.

IL Reclierelies. — 1. C'est par un décret, publié par affichage ou autrement dans tous les endroits où peuvent se trouver ces écrits, que l'Ordinaii'e ordonne de les rechercher, en rappelant les obligations imposées aux témoins par les ce. 2023-2025 [v. n. 507, 1-3]. c. 2043, § 1.

2. Quand il s'agit de la cause d'un religieux ou d'une religieuse, ce décret doit être publié en outre dans chacune des maisons de Tordre auquel il ou elle appartenait, c. 2043, § 2.

3. Le promoteur doit le faire publier partout où il croit que se trouve quelque détenteur de ces écrits, c. 2043, § 3.

4. Ce n'est pas seulement sur Tinstance du postulateur, mais encore d'office, que TOrdinaire doit faire rechercher ces écrits; c. 2C44, § 1; même dans un diocèse étranger, en priant alors l'Ordinaire de ce diocèse de procéder canoniquement à cette recherche et de lui en transmettre le résultat, c. 2044, § 2.

IIL Détenteur. — 1. Lorsque le détenteur d'un écrit

53o CODE DU DROIT CANONIQUE.

tient à conserver ]a pièce originale, le notaire doit en faire une copie authentique, qu'il transmettra avec le procès à la S. C. des Rites ^ c. 2045, § 1.

2, Poui' les écrits retenus dans une bibliothèque, s'en tenir au c. 2036, §§ 2, 3 [v. n. 509, 6]. c. 2045, § 2.

IV. Notaire. — Le notaire doit signaler le nombre et la qualité des écrits, tous les actes de la recherche, /ai're signer le tout par l'Ordinaire ou son délégué ainsi que par le promoteur, et les sceller du sceau de l'Ordinaire, c. 2046.

V. Le postulateur doit prêter serment : i^ de bien procéder à la recherche de ces écrits; — 2° de l'avoir faite avec soin. c. 2047, § 1. — S'il s'agit d'une servante de Dieu ayant appartenu à un ordre religieux^ la supérieure générale ou la supérieure du monastère doit prêter le serment d'avoir bien procédé à la recherche, d'avoir livré tous les écrits possédés et de n'avoir pas conscience qu'il en reste quelqu'un, c. 2047, § 2.

VI. Martyr. — Lorsqu'il s'agit de la cause d'un martyr^ la recherche peut se faire même après la signature de la commission d'introduction de la cause, en suivant alors les règles données à ce sujet par le promoteur général de la foi. c. 2048.

Art. II. — Du procès d^ information.

613. — L.Date où il doit se faire. — Le procès d'information est instruit par l'Ordinaire. S'il n'a pas commencé dans les trente ans qui ont suivi la mort du serviteur de Dieu, il faut d'abord faire la preuve que le retard n'est dû, ni à la fraude ou au dol, ni à une négligence coupable, c. 2049.

II. Témoins et preuves. — 1. Dans l'examen des témoins sur la réputation de sainteté, le martjTe et les miracles, on doit observer les ce. 2019, 2020 [v. n. 506]. c. 2050,§ 1.

2. La preuve in specie des vertus, du martyre, des miracles n'est pas nécessaire; il suffit de prouver d'une manière

LE « TRANSUMPTUM )) . 53]

générale que la réputation de sainteté n'est pas due à une manœuvre humaine, mais qu'elle est spontanée, de la part des personnes honnêtes et graves, continue, croissante de jour en jour et répandue actuellement dans la majeure partie du peuple, c. 2050, § 2.

3. Après des questions générales, selon le c. 1774 [v. n. 455, II, 4], le juge demandera aux témoins ce qu'ils connaissent de la vie, des vertus, des miracles, du martyre du serviteur de Dieu, comment ils l'ont appris, s'ils savent que la réputation s'en est répandue; puis il leur posera les questions proposées par le promoteur de la foi et les interrogera sur les articles ou positions du postulateur. c. 2050. § 3.

III. Fin du procès. — 1. Le procès d'information ne peut prendre fin que lorsque : 1 « le promoteiu" de la foi possède toutes les lettres dont il est question au c. 2025 [v.Jn, 507, 3], — 2° et qu'il constate que tous les témoins^ dont il est question aux ce. 2023-2025 [v. n. 507], ont été interrogés, c. 2051.

2. Le tribunal, lorsqu'il a jugé que toutes les preuves^ obtenues par l'interrogatoire des témoins ou par l'exhibition des documents, sont réunies et que tous les écrits qu'on a pu se procurer sont versés aux actes, entend le promoteur de la foi et donne au postulateur un délai pour compléter, au besoin, sa demande; ce délai passé, on met fin au procès d'information, c. 2052.

3. Sur l'ordre du juge, et le promoteur de la foi n'y faisant pas opposition, le notaire publie le procès et le livre, pour être transcrit, au scribe désigné par le tribunal, c. 2053.

IV. Le transumptum. — 1. Un exemplaire du procès appelé transumptum^ doit être écrit à la main, ainsi que les actes archétypes (originaux), c. 2054.

2. Le transumptum achevé, le notaire et son adjoint, en présence de l'un des juges et du promoteur de la foi, le collationnent avec Varchétype\ la collatioa faite, notaire, juge et promoteur signent et scellent le transumptum pour en établir l'authenticité, c. 2055.

Page 1