On clôt alors V archétype et on le scelle pour le conser
ver dans les archives de la curie; cet archétype ne peut plus être ouvert qu'avec la permission du S. S. c. 2056, § 1. 4. On clôt également le transiunptum et on le scelle du sceau de l'Ordinaire; le notaire dresse un procès-verbal de ce fait en double exemplaire, l'un pour être transmis à Rome, l'autre pour être conservé aux archives de la curie. 0. 2056 § 2.
Art. III. — Du procès de non-culte.
514. — 1. Dans ce procès, le tribunal doit citer d'office deux témoins outre ceux qui ont été désignés par le postulateur, et savoir des uns et des autres si le serviteur de Dieu a été jamais l'objet d'un culte public, c. 2057.
2. Le tribunal doit visiter et examiner avec soin le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre qu'il a habitée et celle où il est mort, et tout autre lieu où il soupçonnerait quelques traces de culte, c. 2058.
3. Si, dans le cours de cet interrr g ioi-e ou de ces visites apparaissent quelques indices sérieux qu'il y a eu culte, le promoteur de la foi doit exiger une enquête ultérieure: c. 2059.
4. Enfin le tribunal prononce la sentence sur le culte ou le non-culte, c. 2060.
Art. IV. — De la transmission de ces procès à la S. C. des Rites.
515. — 1. Sitôt l'enquête achevée sur la recherche des écrits, l'Ordinaire doit envoyer à Rome ces écrits avec un processiculus diligentiarum (rapport juridique de la diligence qu'il a mise à leur recherche), c. 2061.
2. Si, après cela, durant le cours du procès, de nouveaux écrits viennent à être découverts, on doit aussitôt les faire parvenir à la S. C. des Rites pour y être examinés avant de poursuivre la cause, c. 2062.
3. L'Ordinaire confie au postulateur le transumptum du procès d'information pour qu'il le transmette à la S. G.