Les lettres rémissoriales sont remises au postulateur
chargé de les faire parvenir au président délégué, c. 2091, § 1.
7. Quant à Y interrogatoire, il doit être envoyé, sous pli cacheté, à l'un des sous- promoteurs, et ne doit être ouvert qu'au moment d'interroger les témoins et en leur présence. c. 2091, § 2.
III. Tribunal. — 1. Les juges délégués doivent, avant d'entrer en fonctions, montrer à l'Ordinaire la lettre rémissoriale qui les délègue, et l'Ordinaire doit leur prêter le secours de son autorité, c. 2092.
2. Dès la réception des lettres rémissoriales, le président du tribunal doit convoquer les éjuges dans les trois mois, sauf empêchement légitime dont il doit faire part à la S. C. des Rites, c. 2093, § 1.
3. A sa première séance, le tribunal doit choisir un notaire, un notaire adjoint, et, s'il y a lieu, un expert, enfin un cursor ou huissier. Le notaire de la curie doit prendre acte de ces choix, c. 2093, § 2.
4. Pour la validité de la procédure, il suffit que soient présents le président avec deux juges, ou, au défaut du président et avec son assentiment, les trois autres juges ^ puis l'un des soas-promoteurs, le notaire ou l'adjoint notaire, c. 2094.
IV. Procès. — 1. Le procès ne doit pas durer plus de deux ans\ ces deux ans étant passés, le procès ne pouvant plus être poursuivi sans l'autorisation du S. S., la S. G. doit être prévenue du motif qui a empêché l'accomplissement du mandat apostolique dans le temps voulu, c. 2095.
2. Avant de clore le procès apostolique siir les vertus in specie, le tribunal doit procéder à la reconnaissance juridique des restes du serviteur de Dieu selon la prescription des lettres rémissoriales, c. 2096.
3. Pour la transcription, la collation et Vencoi à Rome d'une copie des actes originaux, il faut suivre les prescriptions des ce. 2054-2056, 2063 [v. n. 513, iv et 515, 31, relatives au procès d'information et au transumptum. c. 2097, § 1.