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Le procès transmis doit être ouvert et transcrit à Rome

DU PROCÈS APOSTOLIQUE. oSq

par la S. G. des Rites, selon les prescriptions des ce. 2073- 2075 [V. n. 517, ij. c. 2097, § 2.

Art. IL — De la discussion de la validité du procès apostolique.

520. — 1. Dès que le procès apostolique a été remis à la S. C, on doit discuter tout d'abord sa validité et examiner à nouveau la validité du procès d'information, c. 2098.

2. Mais avant de commencer la discussion, l'avocat de la cause prend position : 1° en démontrant, par des documents contenus dans le procès, que tout a été tait jusque là selon les règles du droit; — 2° en exposant les objections du promoteur général delà foi contre la validité, et les réponses de l'avocat à ces objections, les unes et les autres selon le c. 2080 fv. n. 517, ii]. c. 2099, nn. 1, 2.

3. La discussion de la validité doit se faire en réunion, en présence du cardinal préfet de la S. C. des Rites, du cardinal ponent, de trois autres cardinaux de la même S. C. choisis par le Pape, du secrétaire, du protonotaire apostolique, du promoteur général de la foi et du souspromoteur, c. 2100, § 1.

4. Dans cette réunion, les prélats sus-nommés, sur le rapport du cardinal ponent, émettent leur suffrage, votum; le promoteur général de la foi propose alors les objections qu'il croit utiles, c. 2100, § 2.

5. Toutes choses ayant été discutées, les cardinaux prononcent le jugement. Si ce jugement est favorable et approuvé par le Pape, la validité du procès est décrétée. c. 2100, § 3.

Art. III. — Du jugement sur Vhéroîcité des vertus in specie ou sur le martyre et sa cause.

521. — I. Préliminaires. — 1. La S. C. ne passe jamais à l'examen des miracles, quelque nombreux et éclatants qu'ils soient, tant que la preuve des vertus n'a pas été jugée concluante. Mais la discusssion des vertus d'un servi-

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teur de Dieu ne doit se faire que cinquante ans après sa mort. c. 2101.

2. La discussion sur Vhéroïcité des vertus ou sur le martyre et sa cause demande trois réunions extraordinaires : antépréparatoire^ préparatoire et générale, c. 2102.

3. A ciiaque réunion, les prélats officiers et consulteurs doivent donner leur suffrage par écrit, c. 2103, § 1. — Ce suffrage, ils peuvent le retirer avant la fin de la réunion antépréparatoire et préparatoire, c. 2103, § 2, — Les conclusions de chacun de ces suffrages doivent être consignées par écrit par le secrétaire et tenues secrètes; quant aux suffrages^ ils doivent être remis au promoteur général de la foi. c. 2103, § 3.

4. Dans les causes de confesseurs., voici le dubium posé : an constet de virtutibiis theologalibus Fide.^ Spe^ Caritate tum in Deum ttim in proximnm., necnon de cardinalibus Prudentia^ Jiistitia., Temperantia^ Fortitudine, eariimque adnexis in gradu heroico in casii^ et ad afjectiim de quo agitiir. — Dans les causes de martyrs., le suivant : an constet de martyrio ejusqiie causa et de signis seu miraculis in casu et ad effectum de quo agitur. c. 21C'4.

II. Réunion antépréparatoire — 1. Cette réunion se tient chez le cardinal ponent, en sa présence et devant les prélats officiers et les consultears. c. 2105.

2. La position de la question doit comprendre : 1*^ un sommaire du procès original mais contenant intégralement les témoignages et les documents; — 2^ un écrit de l'avocat, montrant co qui résulte de ce sommaire relativement à la vie et à l'héroïcité des vertus ou au martyre et à sa cause, et distinguant avec soin ce qui est donné pour preuve de ce qui ne sert que d'appoint ou de secours à la preuve; — 3° le tableau synoptique rédigé par le promoteur général de la foi conformément au o. 2079 [v. n. 517, ii]; — 4° les objections du promoteur général de la foi et les réponses de l'avocat à ces objections; — 5° le votum des reviseurs qui ont soumis à la critique les écrits do serviteur de Dieu, c. 2106, nn. 1-5.

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