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Lorsque les deux-tiers des membres présents donnent

r.J'.L.MON PUÉPARATOIRF, GÉNÉRALE. 54 1

un suffrage négatif^ la procédure est arrêtée, et on ne peut passer à la réunion préparatoire que si le Pape, dûment prévenu par le cardinal préfet, le décide, c. 2107.

III. Réunion préparatoire. — 1. Celle-ci se tient au palais pontifical en présence de tous les cardinaux de la S. C. des Rites, des prélats officiers et des consuiteurs. c. 2108.

2. La position de la question doit comprendre : 1° les obfectiofisïsiites par le promoteur général de la foi; — 2° les difficuhés»ou.\ex6es dans leurs suffrages par les consuiteurs, si le promoteur général les agrée; — 3° les réponses de l'avocat; — 4° les documents récemment découverts pour ou contre la cause, avec un sommaire additionnel, soit pour l'attaque, soit pour la défense, c. 2109, nn. 1-4.

3. Dans cette réunion préparatoire, après que les consultem^s ont donné leur avis et les raisons qui le motivent, les cardinaux décident s'il y a lieu de poursuivre l'affaire, c. 2110, § 1. — Mais le secrétaire et le promoteur général de la foi ont le droit d'intervenir pour que la question soit rendue plus claire et pour que les faits soient mis en pleine lumière, c. 2110, § 2.

4. La discussion close, le cardinal préfet rend compte au Pape de son issue ainsi que des principales raisons apportées de part et d'autre, c. 2111.

IV. Réunion générale. — 1. Dans cette dernière réunion, tenue sous le présidence du Pape, en présence de tous les cardinaux de la S. C. des Rites, des prélats officiers et des consuiteurs, c. 2112, la position de la question se fait comme pour la réunion préparatoire, c. 2109, mais on y joint un bref rapport, composé d'office, sur tout ce qui a été fait jusque-là, c. 2113.

2. Le jugement sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre et sa cause est réservé au Pape. Les consuiteurs, les prélats officiers et les cardinaux formulent leur avis motivé, mais à titre purement consultatif, c. 2114.

3. Sur l'ordre du Pape, le secrétaire de la S. C. rédige le décret qui déclare authentiquement prouvé, au nom du Pape, l'héroïcité des vertus ou le martyre. Ce décret doit

ensuite être publié, au moment et de la manière prescrits par le Pape. c. 2115, § 1.

4. Ce n'est qu'à la suite delà publication de ce décret que le serviteur de Dieu peut être qualifié de Vénérable^ simple titre qui n'autorise pas à lui rendre un culte public, c. 2115.

Art. IV. — Du jugement sur les miracles in specie.

522. — I. Nombre des miracles requis. — 1. Outre le jugement sur l'héroïcité des vertus ou sur le martyre, la béatification d'un serviteur de Dieu requiert des miracles opérés par son intercession, c. 2116, § 1.

2. Toutefois, quand il s'agit d'un martyr et que le fait et la cause du martyre sont établis d'une manière évidente, sans qu'il y ait des miracles, la S. C. décide si de simples signes suffisent pour le cas présent et, à. défaut de ces signes, s'il y a lieu de demander au Pape une dispense a signis. c. 2116, § 2.

3. Pour la béatification.^ deux miracles seulement sont requis, lorsque les témoignages prouvant les vertus sont de témoins oculaires, qui ont déposé tant dans le procès d'information que dans le procès apostolique, ou tout au moins de témoins auriculaires, ex auditu a videntibus\ il en faut trois.^ lorsque les témoins ont été oculaires dans le procès d'information et simplement auriculaires, de auditu auditus^ dans le procès apostolique; il en faut quatre, quand il n'y a eu dans les deux procès des vertus que des témoins de tradition et des documents, c. 2117.

II, Preuve des miracles. — 1. Pour faire la preuve des miracles, la présence de deux experts est requise d'office dès le commencement de la discussion; et si les deux sont d'accord pour nier qu'il y ait miracle, la procédure est arrêtée, c. 2118, § 1.

2. Mais comme, à propos de miracles, il s'agit le plus souvent de guérisons, les deux experts doivent être pris parmi àest^médecins ou des chirurgiens célèbres, et, de préférence, parmi ceux qui ont une réputation particulière

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