‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 397 sur 460 · DISCUSSION DES MIRACLES. 5A · texte numérisé non relu

DISCUSSION DES MIRACLES. 5A

dans le diagnostic et le traitement de la maladie dont il est question dans le miracle proposé, c. 2118, § 2.

3. Le suffrage écrit des experts doit être motivé et répondre à ces deux questions : 1° lorsqu'il s'agit de guérison, celui qui se prétend guéri, est-il \Taiment guéri? — 2° le fait, proposé comme miraculeux, peut-il s'expliquer ou non par les lois de la nature ? c. 2119.

III. Discussion. — 1. La discussion des miracles doit se faire, comme celle de l'héroïcité des vertus, dans trois réunions extraordinaires'^ mais, dans la réunion antépréparatoire et préparatoire, elle ne doit rouler que sur deux miracles au plus. c. 2120,

2. Dans la réunion antépréparatoire^ la position de la question doit contenir : 1° une information écrite par l'avocat; — 2° un sommaire de la déposition des témoins; — 3° les deux suffrages écrits des experts sur chacun des miracles; — 4° les objections du promoteur général de la foi: — 5° les réponses de l'avocat à ces objections, c. 2121, nn. 1-5,

3. DànslsL réunion préparatoire^l'd liosition delà, question est la même que celle pour l'héroïcité des vertus, c. 2109 [v. n. 521, III, 21, mais on y joint le votum des experts, c. 2122, § 1.

4. Lorsque, dans la réunion antépréparatoire, les deux experts ont été d'accord pour affirmer le miracle, il suffit d'un seul dans la réunion préparatoire. Mais si l'un d'eux seulement s'est prononcé pour le miracle, on nomme alors d'office deux nouveaux experts, c. 2122, § 2.

5. Les cardinaux de la S. G, des Rites ont toujours le droit d'exiger un plus grand nombre d'experts^ quand ils le jugent nécessaire dans le cas présent, c. 2122, § 3.

6. De son côté, pour rédiger ses réponses, l'avocat de la cause peut se faire aider d'un expert, ad opportunitateni^ mais celui-ci n'a pas droit de suffrage, c. 2122, § 4.

7. Dans la réunion générale devant le Pape, mêmes règles à suivre que celles qui ont déjà été signalées dans les ce. 2113, 2114 [v, n. 521, iv] c. 2123.

IV Dernière réunion extraordinaire, — 1. Après le

décret, qui approuve les miracles, une nouvelle discussion doit se faire devant le Pape sur ce diibiiim : an tiito procedi possit ad beatificationem servi Dei. c. 2124, § 1.

2. Consulteurs et cardinaux expriment leur avis motivé, mais le Pape se réserve le jugement définitif et fait rédiger et promulguer le décret dit de tuto, quand il le juge bon. c. 2124, § 2.

Page 1