TITRE XXV
Du procès de béatification des serviteurs de Dieu par voie de culte ou de cas excepté.
523. — I. Cas de culte. — 1. Il y a des serviteurs de Dieu qui, par tolérance, ont été l'objet d'un culte, entre le pontificat d'Alexandre III (1159-1181) et l'époque fixée par Urbain VIII (1623-1644). On peut demander au S. S. V approbation positive de ce culte, c. 2125, § 1,
2. Mais il faut alors instruire un procès, réglé par les canons qui suivent, c. 2125, § 2.
II. Procédure devant l'Ordinaire. — 1. "L'Ordinaire compétent est, en pareil cas, l'Ordinaire du lieu où se pratique ce culte, ou du lieu où se trouvent les documents de ce culte, sauf le droit de prévention s'il y a plusieurs Ordinaires, c. 2126. D'après ce droit, c. 1568 [v, n. 413, III, 6] le premier des Ordinaires compétents qui s'occupe canoniquement d'une aiïaire a le droit de la poursuivre à l'exclusion des autres.
2. A la requête du postulateur, l'Ordinaire doit : 1" faire rechercher les écrits du serviteur de Dieu; — 2° instruire le procès sur la réputation de sainteté, des vertus ou du martyre et des miracles, de manière à répondre à ces questions : Dans tel lieu^ la réputation et la persuasion de la sainteté ou du martyre et de sa cause de tel serviteur de Dieu^ ainsi que des miracles obtenus par son intercession^ sont-elles communes et constantes? Ce serviteur de Dieu
HÉATIFIGAIIOX ÉOUIPOLLEN TE. 5li5
y est-il actuellement honoré d'un culte ^ et en quoi consiste ce culte ?\. 2127.
3. Cela étant fait, on doit envoyer toutes les pièces à la S. C. des Rites, conformément aux ce. 2C61-2063 [v. n. 515] . Et alors, dans une réunion ordinaire, sur le rapport du cardinal ponent, est discuté par les cardinaux le dubium suivant : Y a-t-il lieu de faire nommer la commission d'introduction de la cause? c. 2128.
4. Si la dite commission est signée, des lettres rémissoriales sont expédiées à des personnages choisis par la S. C. pour instruire, selon les règles du droit, un procès apostolique sur le cas excepté^et le juge délégué prononce la sentence, c. 2129.
5. Le procès doit fournir la preuve que le culte n''a pas cessé depuis l'origine jusqu'au moment où le juge délégué prononce la sentence, c. 2130.
III. Procédure à Rome. • — 1. Le procès étant transmis à Rome, la S. C. des Rites l'ouvre et en prend connaissance L'avocat de la cause prend position. Les difficultés soulevées parle promoteur général de la foi et la réponse de l'avocat à ces objections étant connues, la S. C, dans une réunion ordinaire, propose 1^ dubium suivant : Y a-t-il lieu de confirmer la sentence du juge délégué'- ou : Le cas excepté est-il si bien établi qu^on puisse poursuivre r affaire? c. 2131.
2. La confirmation par le Pape de la sentence du juge délégué n'a d'autre valeur que de prouver le fait du culte rendu à un serviteur de Dieu depuis un temps immémorial jusqu'au moment où la sentence a été prononcée, c 2132.
3. Quand la sentence sur le cas excepté est favorable et en même temps approuvée par le Pape, des lettres rémissoriales doivent être expédiées pour l'instruction canonique d'un procès sur les vertus ou le martyre et sa cause, selon le cas, et l'on doit suivre les règles des ce. 2087-2115 [v. n. 519-521]. c. 2133.
IV. Béatificatioû équipollente. — 1. Dès que sont portés les décrets sur le fait d'un culte immémorial et sur l'héroïcité des vertus ou le martjTe, le serviteiu* de Dieu doit
être tenu pour béatifié d'une manière équipollente (d'une valeur égale à celle d'une béatification ordinaire), lorsque le Pape a confirmé par décret le culte de ce serviteur, c. 2134.
2. Et par suite le serviteur de Dieu ainsi béatifié a droit aux actes du culte public tout comme ceux qui sont béatifiés formellement, c. 2135.
TITRE XXVI De la canonisation des Bienheureux.
524. — I. Conditions. — 1. Personne ne peut demander à la S. C. des Rites, soit la cajionisation d'un serviteur de Dieu, soit V autorisation de faire en son honneur certains actes de culte, à moins de faire constater préalablement qu'il a été l'objet d'une béatification formelle ou équipollente. c. 2136.
2. Pour cette constatation on doit montrer à la S. C. un document authentique prouvant cette béatification formelle ou équipollente. c. 2137, § 1.
3. A défaut d'un tel document, il faut instruire un procèslégitime pour établir le fait que le Pape a positivement autorisé le culte, c. 2137, § 2.
4. Ce procès achevé, la S. C. porte en réunion ordinaire son jugement, qui doit être soumis à l'approbation du Pape. c. 2137, § 3.
IL Nombre de miracles requis. — 1. Un bienheureux n'est canonisé qu'après de nouveaux miracles opérés par son intercession depuis sa béatification, dûment examinés^ discutés et approuvés. Ce supplément de preuves s'explique avant de procéder à l'acte solennel de la canonisation.
2. Aussi l'Église oxige-t-elle la preuve de deux miracles.^ opérés par l'intercession du bienheureux depuis sa béati-