PARTIE m
DE LA PROCEDURE A SUIVRE DANS L'EXPÉDI- TION DE CERTAINES AFFAIRES OU L'APPLICA- TION DES SANCTIONS PÉNALES.
525. — Observations préliminaires. — I. Présence d'un notaire. — Dans tous les procès dont il va être question, il faut un notaire pour rédiger les actes que tous les membres du tribunal doivent signer et qui doivent être conservés dans les archives, c. 2142.
II. Monitions. — 1. Lorsque des monitions (ou avertissements) sont prescrites, elle doivent être faites ou bien de vive voix devant le chancelier ou un des officiers de la curie, ou devant deux témoins, ou bien encore, selon le c, 1719 [v. n. 444, ii, 5], par lettre recommandée. c. 2143, § 1.
2. Un procès-verbal authentique doit être dressé du fait et de la teneur de la monition pour être conservé dans les actes, c. 2143, § 2. ^
3. Est tenu pour averti quiconque empêche la monition de lui parvenir, c, 2143, § 3.
III. Secret à garder. — 1, Examinateurs.^ consulteurs et notaire doivent, avant le commencement du procès, prêter serment de ne pas révéler ce qu'ils apprendraient à l'occasion de leurs fonctions, siu'tout les documents secrets, les délibérations, le nombre et les motifs des suffrages, c. 2144, § 1.
2. S'ils sont infidèles à ce serment, ils doivent non seulement être révoqués mais encore ils peuvent être punis
par l'Ordinaire et. de plus condamnés à payer les frais qui auraient pu résulter de leur indiscrétion, c. 2144, § 2.
IV. Procédure sommaire. — 1. Dans ces procès on doit procéder sommairement; pourtant deux ou trois témoins peuvent être convoqués d'ofïice ou à la demande de la partie intéressée, à moins que l'Ordinaire, après avoir pris l'avis des consulteurs ou des examinateurs, ne voie là un subterfuge pour faire traîner les choses en longueur, c. 2145, § 1.
2. Témoins et experts ne doivent être admis qu'après avoir prêté serment, c. 2145, § 2.
V. Remède. ■ — 1. Contre le décret définitif, il n'y a pour celui qui se croirait injustement lésé qu'un seul remède juridique, c'est le recours au S. S. c. 2146, § 1.
2. Dans le cas de recours, tous les actes doivent être transmis à Rome. c. 2146, § 2.
3. Et pendant le recours, l'Ordinaire ne peut pas validement donner à un tiers à titre stable la paroisse ou le bénéfice dont on prive un clerc, c. 2146, § 3.
TITRE XXVII Procédure contre les curés inamovibles.
526. — I. Principe. — D'aprèsle Droit nouveau, Vinamooibilité de la paroisse fait l'inamovibilité du curé : il y a là de grands avantages, mais il peut en résulter parfois des inconvénients plus grands. Il n'y a alors d'autre moyen d'y parer que de faire se démettre le curé, ou de le déplacer ou de le révoquer. Le Droit déclare, en effet, qu'un curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse, même sans faute grave de sa part, pour des raisons qui rendent son ministère nuisible ou tout au moins inefficace, c. 2147, § 1.
II. Causes. — Les principales causes justifiant un tel éloignement sont les suivantes : 1° V inexpérience, une