PROCEDURE CONTRE LES CURES INAMOVIBLES
débilité d'esprit ou de corps permanente, qui empêche le^ curé de remplir convenablement les devoirs de sa charge,, lorsque l'Ordinaire juge la présence d'un vicaire coadjuteur insuffisante pour assurer le bien des âmes; — 2° V hostilité des paroissiens^ même injuste et partielle, quand elle empêche le ministère du curé d'être utile et que tout fait prévoir qu'elle ne va pas cesser de sitôt; - — 3» la mésestime des gens probes et sérieux^ qu'elle résulte soit de la conduite actuelle du curé, soit d'une faute ancienne qui ne peut être punie parce qu'elle est couverte par la prescription, soit du fait des parents ou des familiers qui habitent avec lui, à moins que leur renvoi ne lui permît de pourvoir suffisamment à sa bonne réputation; — 4° V imputation au curé d'un crime occulte^ si l'Ordinaire juge prudemment qu'il pourrait en résulter un grand scandale; — 5° une mauvaise gestion des biens temporels de nature à causer un grave dommage à l'église ou au bénéfice, quand il est impossible d'y porter remède, soit en enlevant l'administration au curé, soit de toute autre manière, bien que par ailleurs le curé remplisse utilement son ministère spirituel. G. 2147, § 2, nn. 1-5.
III. Procédure. — 1. Lorsque l'un de ces cas se présente,. l'Ordinaire doit : 1° consulter deux examinateurs ^^ouv discuter avec eux la réalité et la gi'avité du fait; — 2° inviter ensuite la curé, par écrit ou de vive voix, à donner sa démission dans un délai fixé, à moins qu'il ne s'agisse d'un curé tombé dans l'enfance, c. 2148, § 1.
2. Mais cette invitation doit, sous peine de nullité^ notifier à l'intéressé la cause qui la provoque et les arguments qui l'appuient, c. 2148, § 2.
3. Et alors trois hypothèses peuvent se présenter : lo le curé défère à l'invitation de son évêque; — 2^ ou il n'y répond pas; — 3° ou il entend se défendre.
ÎV. Hypothèses. — i"^^ hypothèse : le curé donne sa démission. — 1° Dans ce cas, l'Ordinaire déclare sa paroisse vacante pour cause de démission, c. 2150, § 1. — 2^ le curé peut motiver sa démission pour une raison toute autre que celle qui lui a été notifiée, moins grave et moins désa-
CODK DU DROIT CANOXIOUE.
grôable pour lui, pourvu qu'elle soit vraie et suiïisante. c, 2150, § 2. — 3° Il peut même y mettre une condition pourvu qu'elle soit acceptable et agréée par l'Ordinaire, c. 2150, § 3. — 4° iMais pour être valide^ il doit, selon le c. 186 [v. n. 61, 3], la donner par écrit, ou bien de vive voix devant deux témoins, ou encore par un procureur muni de son mandat spécial.
2^ hypothèse : le curé ne répond pas dans le délai voulu. — 1° Dans ce cas, l'Ordinaire doit d'abord vérifier si son invitation, faite selon les règles du droit, est parvenue à l'intéressé, et si celui-ci n'a pas eu quelque empêchement légitime pour y répondre. — 2° Assuré que l'intéressé l'a reç ue et n'a pas eu d'empêchement pour y répondre, l'Ordinaire le révoque aussitôt, sans être tenu, selon le c. 1254, de le pourvoir d'un autre office ou bénéfice ou de lui assurer une pension, c. 2149, § 1. ^ — 3^ Si la double condition n'existe pas, il doit Y inviter de nouveau à se démettre ou lui accorder un temps plus long pour répondre, c. 2 149, §2.
3^ hypothèse : le curé entend sa défendre : — 1° Le curé peut attaquer les motifs allégués par son Ordinaire et demander un délai pour préparer sa défense. Ce délai, pourvu qu'il ne soit pas préjudiciable au bien des âmes, doit lui être accordé, c. 2151.
2. La défense étant présentée, l'Ordinaire doit, pour la validité de la procédure, consulter de nouveau les deux examinateui's déjà consultés et peser avec eux les arguments allégués. Il admet ces arguments ou les rejette. c. 2152, § 1. — Quelle que soit sa décision, il doit la signifier par décret, c. 2152, § 2.
3. Si le décret prononce la révocation.^ l'intéressé a dix jours pour en appeler au même Ordinaire. Et celui-ci, sous peine de nullité.^ doit convoquer deux curés consulteurs pour examiner les nouvelles allégations produites ainsi que les précédentes, les approuver ou les rejeter, c. 2153, § 1. — De son côté, selon le c. 2145, § 1, le curé peut faire entendre les témoins qu'il prouve n'avoir pas pu faire entendre la première fois. c. 2153, § 2. — Finalement. l'Ordinaire notifie par décret sa décision au curé, 0,2153, §3.
PROCÉDURE A l'ÉGAR» DES CURES AMOVIBLES. 553
V. Conclusion. — 1, Lorsque l'Ordinaire a ainsi éloigné un curé de sa paroisse, il doit prendre avis des examinateurs ou des consulteurs qui l'ont déjà assisté dans la procédure et, suivant les circonstances, proposer au curé évincé, en tenant compte de ses aptitudes, soit un autre ^ office ou bénéfice^ soit une pension, c. 2154, § 1. — Toutes choses égales d'ailleurs, la provision doit favoriser le curé démissionnaire plus que le révoqué, c. 2154, § 2.
2. Ces dispositions doivent être prises au plus tôt; elles peuvent même être notifiées dans le décret de révocation, c. 2155.
3. Le curé éloigné ainsi de sa paroisse doit au plus tôt laisser libre le presbytère et laisser au curé nouveau ou à l'économe commis par l'Ordinaire tout ce qui appartient à la paroisse, c. 2156, § 1. — Mais s'il est malade.^ dans l'impossibilité d'être transporté ailleurs sans danger, l'Ordinaire doit lui laisser l'usage, même exclusif, du presbytère, tant que dure sa maladie, c. 2156, § 2.
TITRE XXVIII Procédure à l'égard des curés amovibles.
527. — 1. Beaucoup plus simple et expéditive est la procédure à suivre à l'égard des curés amovibles. Ici la revision n'est pas admise, et par suite les curés consulteurs n'ont pas à intervenir. Le curé amovible peut être éloigné de sa paroisse pour l'une des causes signalées au c. 2147 [v. n. 526, ii]. c. 2157, § 1. — Le c. 454, § 5 [v. n. 163, II, 3] règle l'amovibilité du curé qui appartient à un ordre religieux, c. 2157, § 2.
2. L'ordinaire adresse d'abord un avertissement paternel au curé pour qu'il renonce à sa paroisse, en lui indiquant les raisons qui rendent son ministère nuisible ou tout au moins inefficace, c. 2158.
3. Ici aussi trois hypothèses, peuvent se présenter : l'* ou le curé amovible donne la démission qu'on lui demande, et alors s'applique le c. 2150 [v. n. 526, iv, 1]. — 2° ou bien il ne répond pas dans les délais voulus, et alors s'applique le 0. 2149 [v. n. 526, iv, 2]. — 3» ou bien il fait opposition et donne par écrit les raisons qu'il a de ne pas se démettre. Dans ce dernier cas, l'Ordinaire, pour procéder ^'alidement^ doit discuter ces raisons avec deux examinateurs, c. 2159.
4. Sil'Ordinaire nelestrouvepasacceptables,il;'enout'e/^ -au curé son invitation paternelle, niais enle menaçant cette fois de la révocation s'il ne donne pas sa démission dans un délai déterminé, c. 2160.
5. Ce délai peut être prolongé; mais une fois qu'il est passé inutilement, l'Ordinaire révoque le curé par décret, c. 2161, § 1. — Et il pourvoit au remplacement du curé démissionnaire ou révoqué, en se conformant aux ce. 2154- 2156[v. n. 526,v]. c. 2161,§2.
TITRE XXIX Procédure pour la translation des curés.
528. — I. Translation. — 1. La translation d'un curé d'une paroisse à une autre se justifie par le bien des âmes ou par les besoins du diocèse., même quand le curé dirige utilement sa paroisse, c. 2162.
2. L'évèque doit la proposer et la conseiller afin que l'intéressé l'accepte pour l'amour de Dieu et des âmes, c. 2162.
3. Toutefois il ne peut, sans une autorisation spéciale du S. S., transférer malgré lui un curé inamovible, c. 2163, § 1. — Quant au curé amovible.^ il peut le transférer malgré lui, pourvu que la paroisse qu'il lui offre ne soit pas trop inférieure à celle qu'il a, et en tenant compte des prescriptions qui suivent, c. 2163, § 2.