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PROCEDURE POUR LA TRANSLATION DES CURES. ODC

II. Règles. — 1. Le curé peut exposer par écrit les moLif& qu'il a de refuser sa translation, c. 2164.

2. Si, malgré ces motifs, l'Ordinaire veut maintenir sa décision, il doit, pour la (validité de la procédure, prendre l'avis de deux consulteurs, examiner avec eux l'état des deux paroisses, a qiia et ad qiiam^ ainsi que les m-otifs qui montrent 1 utilité ou la nécessité de la translation, c. 2165.

3. Après quoi il exhorte de nouveau le curé à l'obéissance, c. 2166.

4. Si le curé refuse, l'Ordinaire lui donne V ordre de se rendre dans un temps donné dans sa nouvelle paroisse, en lui spécifiant par écrit que, passé ce délai, la paroisse ou il est sera vacante ipso facto, c. 2167, § 1. — Et ce délai passé inutilement, il déclare vacante la dite paroisse, c. 2107, § 2.

III. Pénalités. — 1. L'éloignement d'un curé de sa paroisse ou sa translation peuvent donner lieu à des résistances qui sont passibles de pénalités proportionnelles à la gravité de la faute. C'est ainsi que le curé qui résisterait à l'autorité épiscopale (en provoquant en sa faveur un mouvement populaire, en sollicitant des signatures de protestation, ou en employant tout autre moyen pour empêcher l'exercice de la juridiction), doit être puni proportionnellement à la gravité de sa faute, au besoin même par la suspense, c.2337, § 1. [v. n. 611, 1]. — Même punition pour le curé qui exciterait la population à refuser l'entrée de sa paroisse au nouveau curé ou à l'économe désigné provisoirement, c. 2337, § 2.

2. Le c. 2401 [v. n. 643] déclare que le clerc qui s'obstinerait, malgré une légitime privation ou un changement motivé, à conserver l'office ou le bénéfice dont il était pourvu, doit être contraint de l'abandonner, sous menace de suspense a divinis ou d'autres peines au choix de l'évêque, la déposition même n'étant pas exceptée.

TITRE XXX Procédure contre les clercs non résidents.

529. — I. Monitions. — 1. Certains clercs, curés, chanoines ou autres, sont tenus à la résidence à raison même de leur bénéfice. S'ils viennent à y manquer, l'Ordinaire doit d'abord leur adresser une monition (ou avertissement) et, en attendant, s'il s'agit d'un cwré, pourvoir à ses dépens à ce que le salut des âmes ne soit pas en danger, c. 2168, § 1.

2. Dans cette monition, l'Ordinaire doit : 1^ rappeler les peines encourues par les clercs qui n'observent pas la résidence; — 2° rappeler les prescriptions du c. 188, n. 8 [v. n. 61, 4], d'après lesquelles la non-résidence est une renonciation tacite; ■ — 3^ fixer un délai convenable pour la réintégration de la résidence, c. 2168^ § 2.

II. Hypothèses. — l^e hypothèse: dans le délai fixé, le clerc n'a ni réintégré la résidence ni donné des raisons de son absence. Dans ce cas, l'Ordinaire, se conformant au c. 2149 [v. n. 526, IV, 2], doit déclarer vacant le bénéfice ou la paroisse, c. 2169.

2® hypothèse : le clerc réintègre sa résidence. Dans ce cas, l'Ordinaire ne doit pas seulement, si l'absence a été illégitime, lui appliquer le.c. 2381 [v. n. 631, 4], en le privant des fruits de son bénéfice proportionnellement à la durée de son absence, mais encore, le cas échéant, le punir selon la gravité de sa faute, c. 2170.

3^ hypothèse : le clerc ne réintègre pas sa résidence mais motive son absence. Dans ce cas, l'Ordinaire convoque deux examinateurs et procède, s'il le faut, à une enquête pour apprécier la légitimité des raisons alléguées, c. 2171. — ■ Si, les examinateurs entendus, il ne trouve pas ces raisons valables, il fixe au délinquant un nouveau délai pour qu'il réintègre sa résidence, en maintenant toujom^s la privation des fruits proportionnellement à la durée de l'absence, c. 2172.

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