CONTRE LES CLERCS NON RÉSIDENTS
4. S'il s'agit d'un curé amovible : ou bien ce curé, après cette seconde monition, ne réintègre pas sa paroisse dans le délai voulu, et alors l'Ordinaire peut aussitôt le priver de sa paroisse; au bien il la réintègre^ et alors l'Ordinaire doit lui intimer V ordre de ne pas la quitter sans une permission signée de sa main, sous peine d'être privé ipso facto de sa paroisse, c. 2173.
5. S'il s'agit d'un clerc possédant une paroisse ou un bénéfice inamovible^ celui-ci peut alléguer de nouvelles raisons. L'Ordinaire doit alors les peser avec les mêmes examinateurs, c. 2174, § 1. — S'il ne les trouve pas légitimes, il doit intimer Vordre à ce clerc inamovible de réintégrer sa paroisse ou son bénéfice dans un délai fixé ou à fixer, sous peine d'en être privé ipso facto, c. 2174, § 2. — Si le clerc refuse.^ il le déclare privé de sa paroisse ou de son bénéfice; %''\\ se soumet .^W doit lui intimer l'orrfre, selon le c.2173, de ne plus quitter sa résidence sans une permission signée de sa main, sous peine (^'être privé ipso facto de sa cure ou de son bénéfice, c. 2174, § 3.
6. Dans aucun de ces deux cas l'Ordinaire ne doit déclarer le bénéfice vacant qu'après avoir pesé avec les examinateurs les raisons alléguées et constaté que le délinquant pouvait demander par écrit la permission requise, c. 2175.
TITRE XXXI Procédure contre les clers concubinaires.
530. — I. Monition. — Le clerc qui, contrairement au c. 133 [v, n. 51, 1-4], garde ou fréquente une femme suspecte, doit être mis en demeure par une monition d'avoir à renvoyer cette femme ou à ne plus la fréquenter, sous menace d'encourir les peines portées par le c. 2359 [v. n. 624, 2] contre les clercs concubinaires, c. 2176.