‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 410 sur 460 · Ignorance, inadvertance, erreur.— 1. L'/gnorance · texte numérisé non relu

Ignorance, inadvertance, erreur.— 1. L'/gnorance

n'est pas l'erreur; elle suppose qu'on ne connaît pas la loi, tandis que l'erreur en est une fausse appréciation. Le Code applique à V inadvertance et à V erreur ce qu'il dit de l'ignorance, c. 2202, § 3.

2. L'ignorance peut avoir pour objet le /ati, le droit.^ la peine. Il y a ignorance de fait., quand on se trompe sur l'objet ou le terme de son acte (frapper un clerc, quand on croit frapper un laïque). Cette ignorance, si elle est prouvée., excuse de la peine parce qu'elle exclut le dol. Mais comme il a été dit, c. 988*[v. n. 279, 2], l'ignorance d'une irrégularité n'empêche pas de l'encourir. L'ignorance du fait doit être prouvée légitimement, à moins qu'elle ne soit présumée par le droit, et elle est présumée par le droit quand il s'agit, c. 16, § 2 [v. n. 10, 3], d'un acte d'autrui non notoire.

3. Ily a ignorance du droit., ou de la loi pénale, quand on croit fermement que la loi n'existe pas ou que tel acte n'est pas interdit. Elle est v incible ou invincible. L'ignorance invincible^ n'étant pas coupable, exclut le dol et la faute., par suite toute imputabilité. L'ignorance vincible exclut

le rfo?, mais non la jante : elle est donc imputable proportionnellement à la faute, c. 2202, § 1.

4. L'ignorance de la peine seule ne supprime pas l'imputabilité d'un délit, mais la diminue un peu. c. 2202, § 2 [v. n. 553].

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