Omission de la diligence requise. — 1, Il y a
une différence entre la violation d'une loi ex dolo^ où l'effet nuisible est prévu et voulu, et ex culpa^ où la violation de la loi ne constitue qu'un quasi-délit^ à raison de l'effet nuisible causé injustement à autrui, effet qui pouvait et devait être prévu, mais qui ne l'a pas été par négligence; cette dernière est donc moins grave. De là ce canon : la violation d'une loi par omission de la diligence requise diminue l'imputabilité dans une mesure à déterminer prudemment par le juge d'après les circonstances. Mais quand on prévoit l'effet, négliger sciemment les précautions que prendrait tout homme diligent, c'est commettre une faute voisine du dol, autrement dit un délit plutôt qu'un quasidélit, c. 2203, § 1.
2. Un cas fortuit qui n'a pu être prévu ou qui, prévu, n'a pu être évité, supprime toute imputabilité. c. 2203, § 2.
538. — L'âge. — 1. Parmi les mineurs (au-dessous de vingt et un ans), il y a, c. 88, les pubères, les impubères qui se rapprochent de la puberté, les impubères plus rapprochés de l'enfance, et les enfants. Pour eux l'imputabilité diminue à mesure que leur âge se rapproche de Vdige de l'enfance, à mcTins de constatation contraire, car il peut se faire que même des mineurs commettent un délit par dol c. 2204.
2. Les enfants sont regardés parle Code,c. 88, comme incapables de dol par une présomption du droit et de droit. La présomption est du droit simplement, quand la loi suppose quelque chose et la répute vraie j usqu'à preuve du contraire; mais elle est du droit et de droit., quand la loi suppose une chose tellement certaine que, régulièrement, elle n'admet pas la preuve contraire. Bien que parfois les enfants aient l'usage de la raison et violent la loi.
CAUSES AGGRAVANTES. ÔGq
ils ne sont pas considérés comme délinquants, et aucune peine ne peut leur être infligée.
3. Pour les majeurs^ la vieillesse ne constitue pas par elle-même une cause d'excuse, mais elle met à l'abri dos peines les plus graves incompatibles avec un âge avancé.
539. — 1. Yiolence. — La violence physique^ qui enlève toute faculté d'agir, exclut complètement le délit, c. 2205, § 1.
2. La crainte grave, même relative, la nécessité, et même un inconvénient grave excluent presque toujours le délit, s'il s'agit de lois purement ecclésiastiques, c. 2205, § 2.
3. Mais si l'acte est intrinsèquement mauvais, comme le parjure, la fornication, etc., s'il tourne au mépris de la foi, de Vautorité ecclésiastique, ou au danger des âmes, la crainte, la nécessité et l'inconvénient, dont il vient d'être question, n'excluent pas l'imputabilité, mais simplement la diminuent, c. 2205, § 3.
4. Dans le cas de légitime défense, une défense modérée contre un injuste agresseur n'est pas un délit; poussée à l'excès, elle diminue l'imputabilité, comme la diminue le cas de provocation, c. 2205, § 4.
540. — Passion. — Une passion, comme la crainte d'un mal, la douleur, etc., peut surgir inopinément et troubler gravement l'esprit sans laisser le temps nécessaire à la réflexion. Selon qu'elle enlève alors l'usage de la raison et de la liberté totalement ou en partie, elle enlève de même l'imputabilité. Mais, dès qu'elle est volontairement et délibérément excitée et entretenue, elle augmente plutôt l'imputabilité. c. 2206.
541. — Causes aggravantes. — 1. La gravité d'un délit est en raison directe de la dignité : 1° de celui qui le commet; le parjure d'un clerc est plus grave que celui d'un laïque; — 2" de la personne offensée; frapper un clerc est plus gi'ave que de frapper un laïque, c. 2207, n. l. ■