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La gravité d'un délit se mesure à l'abus de Vautorité

OU de Voffice qui l'ont fait commettre; par exemple, un supérieur, un juge, un confesseur, etc. c. 2207, n. 2.

3. Le récidiviste est, en droit, celui qui, après avoir été condamné, commet un nouveau délit de même espèce, et dans des circonstances de choses et surtout de temps telles qu'on en peut conclure prudemment qu'il persévère dans sa mauvaise volonté, c. 2208, § 1. — Mais, sans être un récidiviste proprement dit, celui qui plusieurs fois commet des délits, même de genre différent, aggrave sa culpabilité, c. 2208, § 2.

ô4i2. Complicité. — La complicité petit être physique ou morale^ principale ou secondaire^ nécessaire ou simplement utile. De là divers cas.

1. Tous ceux qui d'un commun accord concourent /)%- 5igue7?2e;zZ ou matériellement à un délit, en sont également responsables^ à moins que des circonstances n'augmentent ou ne diminuent la culpabilité de certain d'entre eux. c. 2209, § 1.

2. Dans le délit qui, de sa nature, requiert un complice^ les deux sont également coupables, à moins que les circonstances ne prouvent le contraire, c. 2209, § 2.

3. Non seulement celui qui commande un délit et qui en est l'auteur principal, mais encore ceux qui y contribuent, soit par leurs conseils, soit parleur aide, ne contractent pas, toutes choses égales par ailleurs, une imputabilité moindre que V exécuteur ^ lorsque, sans leur intervention, le délit n'aurait pas été commis, c. 2209, § 3.

4. Les complices secondaires (ceux qui ont simplement facilité un délit, qui sans eux aurait été commis quand même) encourent une responsabilité moindre, c. 2209, § 4.

5. Mais celui qui, avant la perpétration du délit, a retiré complètement son concours^ n'encourt aucune responsabilité, même quand l'exécuteur l'aurait commis pour des motifs à lui personnels; s''il ne le retire pas complètement^ sa rétractation partielle diminue mais ne supprime pas sa culpabilité, c. 2209, § 5.

6. Celui qui ne concourt à un délit que pour avoir négligé son office, est responsable dans la mesure de Tobligatioa

KFFETS JUKIDIOUES DU DELIT. O7 I

que lui impose son office d'empêcher ce délit, c. 2209, § 6. 7. Ceux qui, le délit commis, le louent, prennent part à ses fruits, cachent ou reçoivent le délinquant, ou font tout autre acte semblable, n'encourent aucune responsabilité au sujet de ce délit, à moins qu'ils n'aient préalablement convenu de ces actes avec le délinquant. Mais leurs actes, dans le cas où ils sont frappés d'une peine par la loi, peuvent constituer de nouveaux délits, c. 2209, § 7.

543. — Effets juridiques du délit. — 1. Le délit doit être puni pour réparer l'ordre social lésé et les dommages causés. Il donne donc lieu : l" à une action pénale qui doit déclarer ou infliger la peine encourue et demander satisfaction; c. 2210, § 1, n. 1; — 2° à une action civile en réparation des dommages, s'il y en a. c. 2210, § 1, n. 2.

2. L'action pénale, d'après le c. 1934 [v. n. 489, i, 1], incombe au promoteur de la justice, qui poursuit d'office et demande au juge d'' instruire le procès selonles règles des ce. 1552-1959 et de déclarer les peines lat. sent, encourues ou d'' infliger au délinquant celles qu'il mérite pour la restaui'ation de l'ordre social lésé. Ne pas oublier pourtant que d'après le c. 1935, n'importe qui peut dénoncer un délit, soit pour demander satisfaction ou réparation du dommage qui lui a été causé, soit par amour de la justice poiu* la réparation d'un scandale ou d'un mal.

3. Le même j uge dans un procès criminel peut, sur l'iitstance de la partie lésée, appeler à son tribunal l'action •civile et la trancher, c. 2210, § 2.

4. I^es complices dont il a été question au c. 2209, §§ 1-3, sont tenus de payer les frais et les dommages in solidum; chacun d'eux y est tenu comme s'il était seul responsable, sans pouvoir alléguer qu'il n'y est tenu que pour la quotepart à laquelle le juge l'aurait condamné, c. 2211.

TITRE III De la tentative de délit.

544. — I. Notion. — 1, Tentative de délit. Dans tout délit on peut distinguer le début^ la progression^ la fin. Le début comprend les actes préparatoires; la progression, les tentatives pour passer à l'acte; la fin, la perpétration. Or le délinquant tantôt s'arrête ouest parfois arrêtéavant la perpétration : il y a alors tentative de délit, c. 2212, § 1.

2. Délit frustré. Tantôt le délinquant a posé ou omis tous les actes qui de leur nature mènent au délit et suiïisent à sa perpétration, mais qui, par un motif indépendant de sa volonté, n'aboutissent pas : cette tentative de délit s'appelle délit frustré, c. 2212, § 2.

3. Se rapproche de la tentative de délit l'acte de celui qui s'applique, sans y réussir, à faire commettre un délit par un autre, c. 2212, § 3.

4. La tentative de délit., quand elle est frappée par la loi d'une peine particulière, constitue un vrai délit, c. 2212, § 4.

II. Culpabilité. — 1. Les actes préparatoires., étant très éloignés de l'exécution d'un délit et par eux-mêmes indifférents., ne troublant pas l'ordre social, échappent par là même à toute pénalité, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes des délits sui gêner is.

2. Mais les tentatives., éloignées ou prochaines, étant faites de leur nature en vue du délit, troublent déjà l'ordre social; d'où ce canon : les tentatives de délit impliquent une imputabilité d'autant plus grande qu'elles se rapprochent davantage de la perpétration du délit, c. 2213, § 1.

3. Il est à noter, d'après le c. 2212, § 4, que certaines tentatives de délit constituent un vrai délit; par exemple, il y a des peines portées contre ceux qui aliènent les biens ecclésiastiques sans l'agrément du S. S. c. 2347 [v, n. 619, 3]; contre ceux qui absolvent leur complice in peccato

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