DE LA TENTATIVE DU DELIT
turpi, c. 2367 [v. n. 628, 2]; contre les clercs des ordres sacrés qui tentent de se marier, c. 2388 [v. n. 633]. Ceux qui font ces actions commettent un vrai délit.
4. Le délit frustré est plus coupable que la simple tentative, c. 2213, § 2.
5. Est libéré de toute imputabilité celui qui renonce spo ntanément à l'exécution commencée du délit, si de sa tentative il n'est résulté ni donvmage ni scandale, c. 2213, § 3.