DES PEINES
discipline, qui est salutaire et nécessaire aux peuples, pour l'amendement des coupables, et, si ceux-ci refusent de s'amender, pour servii-aux autres d'avertissement salutaire, c. 2214, § 2.
TITRE IV Notion, espèces, interprétation et application des peines.
545 his. — I. Notion. — La peine, en général, est la répression des délits pour l'amendement du coupable ou pour la satisfaction de l'ordre public. La peine ecclésiastique^ en particulier, est la privation d'un bien pour la correction du délinquant et la punition du délit, infligée par l'autorité légitime, c. 2215. Tel est son objet^ telle est sa /m, telle est sa source.
II. Espèces. — 1. En raison de la /m, il y a des peines médicinales ou censures ^^dQ?, peines vindicatii>es^ des remèdes pénaux et des pénitences, c. 2216, nn. 1-3.
2. En raison de sa nature^ la peine est spirituelle^ quand elle prive d'un bien spirituel; temporelle, quand elle prive d'un bien temporel ou inflige une punition temporelle.
3. En raison de son expression, la peine est déterminée, quand elle est désignée par la loi ou le précepte ; indéterminée, quand elle est laissée à la prudence du juge ou du supérieur, soit d'une manière préceptive, avec ordre de l'infliger, soit d'une manière facultative, avec pleine liberté pour l'appliquer ou non. c. 2217, § 1, n. 1.
4. En raison de la manière dont elle est encourue, la peine est dite latae sententiae, quand elle est déterminée et jointe à la loi ou au précepte de manière à être encourue par le seul fait que le délit a été commis, sans que le juge ait à intervenir; ferendae sententiae, quand elle doit être infligée par le juge ou le supérieur, c. 2217, § 1, n. 2.