‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 417 sur 460 · Application de la peine. — Équité à garder · texte numérisé non relu

Application de la peine. — Équité à garder

1. Toute peine à infliger doit être proportionnée au délit .^ en tenant compte de Vimputabilité.^ du scandale.^ du dommage^ de toutes les causes et circonstances énumérées au sujet de l'imputabilité. c. 2218, § 1.

2. Point de peine lat. ou fer. sent, même au for externe quand il n'y a ni imputahilité^ ni imputabilité grave devant ce même for. c. 2218, § 2.

3. Des injures réciproques se compensent, à moins que l'une des parties ne doive être condamnée pour avoir adressé une injure plus grave; mais alors la peine, si le cas le comporte, doit être atténuée, c. 2218, § 3.

547. — luterprétation. — 1. Les lois pénales, d'après le c. 19 [v. n. 11, 5] sont de stricte interprétation. On connaît l'adage : odia restringenda. Le Code ajoute ceci: in poenis benignior est interpretatio facienda. c. 2219, § 1. Par suite, si une peine diverse est marquée par la loi d'une façon disjonctive, il faut infliger la plus douce; si les termes peuvent s'interpréter d'une peine perpétuelle ou temporaire, il faut choisir la peine temporaire; si la peine est marquée sans explication, il faut l'entendre d'une peine temporaire et non pas perpétuelle. Les exceptions, quand il y en a, sont indiquées dans le Code.

DU POIJVOIH COACTIF. O77

2. Quand on doaie de la justice d'une peine infligée par un supérieur, cette peine doit être maintenue dans l'un et l'autre for, sauf le cas d'un appel suspensif, c. 2219, § 2.

3. Selon l'axiome : poenae non excédant propriiun casum^ il n'est pas permis, quand on a un motif semblable et même plus grave, de faire l'application pénale d'une personne à une autre, d'un cas à un autre, sauf dans le cas de complicité visé par le c. 2231. c. 2219, § 3.

TITRE V Du supérieur ayant pouvoir coactif.

548. — I. Qui peut infliger des peines? — 1. Ceux-là seuls qui ont le pouvoir de faire des lois ou d'imposer des préceptes^ ont aussi celui de joindre la peine à la loi ou au précepte. — ■ Quant à ceux qui ont le pouvoir judiciaire.^ ils ne peuvent qu' apppliquer.^ selon les règles du droit, les peines légitimement fixées: c. 2220, § 1.

2. Le vicaire général n'a le pouvoir d'infliger des peines qu'en vertu d'un mandat spécial, c. 2220, § 2. — Mais si le vicaire généra' est en m.ème temps o/^ctaZ, c. 1573, §§ 1,2 [v. n. 415, II, 1, 2], il a le pouvoir ordinaire de juger et n'a pas alors besoin d'un mandat spécial pour les infliger.

3. Ceux qui ont le pouvoir législatif peuvent, dans les limites de leurjuridiction,sanctionnerd'une peine (et même aggraver celles qui sont déjà fixées) non seulement leurs propres lois et celles de leurs prédécesseurs, mais encore, à raison de circonstances particulières, la loi divine et la loi ecclésiastique d'un supérieur en vigueur sur leur territoire, c. 2221.

II. Quand ? — i. Quand une loi ne porte pas de sanction, le supérieur légitime peut en punir la transgression^ même sans menace préalable, si la transgi^ession cause quelque

scandale ou est particulièrement grave. Mais, régulièrement, le délinquant ne peut être puni que s'il a transgressé la loi, après avoir été averti que sa transgression comporte ime menace de peine îat. ou fer. sent. c. 2222, § 1.

2. Même lorsque le délitn'est que probableou que l'action pénale est périmée par la prescription^ le supérieur légitime a le droit : 1° de ne pas promouvoir un clerc dont l'idonéité n'est pas établie; — 2° de lui interdire Vexercice du ministère pour éviter un scandale; - — 3° et même de V éloigner de son office.^ selon les règles de droit : autant de choses qui n'ont pas le caractère d'une peine proprement dite, c. 2222, § 2.

549. — Pouvoirs du juge. — 1. Dans l'application des peines, le juge ne peut pas augmenter une peine déterminée.^ à moins qu'il n'y ait des circonstances extraordinaires aggravantes, c, 2223, § 1.

2. Lorsqu'il s'agit d'une peine fer. sent.^ la loi use de termes tantôt facultatif s, idintôt préceptifs; dans le premier cas, c'est à la prudence et à la conscience du juge de l'infliger ou non et, s'il s'agit d'une peine déterminée, d'en tempérer la rigueur, c. 2223, § 2.

3. Lorsque la loi use de termes préceptifs^ le juge doit^ d'ordinaire, infliger la peine; mais il est réservé à sa prudence et à sa conscience : 1° d'en différer V application jusqu'à un moment plusopportun, quand il prévoitque de son application immédiate résulteraient des maux plus graves; — 2° de ne pas V appliquer .^ lorsque le coupable s'est complètement amendé et qu'il a réparé le scandale, ou lorsqu'il a été suffisamment puni ou qu'on prévoit, dans une affaire mixte.^ qu'il sera puni par l'autorité civile; — 3° de tempérer une peine déterminée ou de la remplacer.^ soit par un remède pénal, soit par une pénitence , lorsqu'il y a une circonstance qui diminue notablement l'imputabilité, lorsque le coupable est amendé ou lorsque, dans une affaire mixte, il a déjà été puni par l'autorité civile, le juge ou le supérieur estimant alors opportun de n'infliger qu'une peine plus douce, c. 2223, § 3, rîn. 1-3.

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