DES PEINES A INFLIGER. O'JC
ment à la prudence du supérieur qu'est laissé le soin de la déclarer; mais, sur l'instance de la partie intéressée ou le bien commun l'exigeant, une sentence déclaratoire doit être portée, c. 2223, § 4.
550. — Combien de peines? — 1. Ordinairement autant de peines que de délits, c. 2224, § 1.
2. Mais lorsque le nombre de peines à infliger est trop grand par rapport au nombre des délits , c'est à la prudence des juges de n'infliger que la plus grave de toutes en y joignant, si l'aiïaire le comporte, une pénitence ou un remède pénal^ ou à.'' atténuer -les peines selon les règles de l'équité en tenant compte du nombre et de la gravité des délits, c. 2224, § 2.
3. Si la peine est portée contre la tentative de délit et contre le délit consommé ^\q juge, quand il y a eu perpétration, ne doit appliquer que la peine qui vise le délit consommé, c. 2224, § 3.
551. — Forme. — 1. Lorsqu'une peine a jure est déclarée ou infligée par une sentence judiciaire^ le juge doit observer, dans sa sentence déclaratoire ou condamnatoire, les prescriptions relatives au prononcé d'une sentence de ce genre, c. 2225.
2. Si la peine lat. ou jer. sent, est infligée ab homine par mode de précepte particulier, le juge doit \si déclarer on VilijUger d'ordinaire par é<"rit ou devant deux témoins, à la condition d'en indiquer les causes, le c.2193[v. n. 532, ii, 5], qui permet à l'Ordinaire dans certains cas de tenir secret ]e motif de la peine, restant sf uf. c. 2225.
58o CODE DU DROIT CA.NONIOLE.
TITRE VI Du sujet du pouvoir coactif.
532. — I. Sujet. — 1. Règle générale : est soumis à une peine infligée par une loi ou par un précepte^ quiconque est soumis à cette loi ou à ce précepte, à moins d'en être expressément exonéré, comme les cardinaux et les évêques. c. 2226, § 1.
2. Bien qu'une loi pénale postérieure change la précédente, par exemple lorsqu'elle déclare fer. sent, une peine qui était lat. se?it., lorsque le délit a déjà été commis lors de la promulgation de cette loi postérieure, on doit appliquer au coupable la loi qui le javorise davantage. c. 2226, § 2.
3. Mais si elle abroge la loi ou supprime seulement la peine, la peine cosse sauf pour les censures déjà encourues, c. 2226, § 3.
4. La peine suit le coupable partout, comme l'ombre 'e corps, mémo quand cesse le pouvoir de celui qui Ta infligée, à moins d'indication contraire expresse, c. 2226, § 4.
II. Exceptions. — 1. Seul le Pape peut déclarer on infliger une peine à ceux dont il est question au c. 1557, § 1 [v. n. 412, 2], les chefs d'État, leurs enfants ou petits enfante, leurs héritiers présomptifs, les cardinaux, les légats du S. S. et, au criminel, les évêques. c. 2227, § 1.
2. Les cardinaux ne tombent sous une loi pénale qu'à la condition d'y être expressément nommés; il en est de même des évêques, relativement aux peines de suspense lat. sent, et d'interdit, c. 2227, § 2.
III. Quel délit? — La peine ne peut être encourue que lorsque le délit est consommé dans son genre, selon la propriété des termes de la loi, soit par omissioti^ lorsque le temps est écoulé, soit par paroles ., lorsqu'elles ont été proférées, soit par actes., lorsqu'ils ont été faits, c. 2228.