CAUSES OUI EXCUSENT
553. — Causes q.ù excusent. — h' ignorance vincible^ — c'est d'elle qu'il s'agit ici, — exclut le dol^ mais non la faute-^ elle est donc imputable quant à la peine, qui doit être plus ou moins grande selon le plus ou moins de gravité de la faute. Or la gravité de la faute est proportionnelle au défaut de la diligence requise pour connaître la loi : elle est légère, grave ou très grave. L'ignorance qui provient d'une négligence très grave quand on n'a pris aucun moyen ou à peu près aucun pour la dissiper, est dite crasse ou sapine. Elle est dite affectée lorsqu'on exclut de parti pris tous les moyens de dissiper l'ignorance dans le but de pécher avec plus de liberté : celle-ci inclut le dol.
1. Une ignorance affectée^ soit de la loi, soit de la peine seule, n'excuse d'aucune peine lat. sent..^ c. 2229, § 1, même quand la loi porte ces expressions : paesumpserit, ausus fiierit^ scienier.^ studiose^ temerarie^ consulto egerit ou autres semblables, qui exigent une pleine connaissance et délibération. Par suite tout ce qui du côté de l'intelligence et de la volonté diminue l'imputabilité soustrait aux peines îat. sent. c. 2229, § 2.
2. Si la loi ne porte pas de telles expressions : 1° l'ignorance de la loi ou de la peine, quand elle est crasse ou sapine n'excuse d'aucune peine lat. sent. ; si elle n'est pas crasse ou supine^ elle excuse des peines médicinales, mais non des peines vindicatives lat. sent. c. 2229, § 3, n. 1. — 2'^Vébriété ou ivresse, V omission de la diligence requise, la débilité mentale, V impétuosité de la passion, si, nonobstant l'atténuation de l'imputabilité, l'acte reste encore gravement coupable, n'excusent pas des peines lat. sent. c. 2229, § 3, n. 2. - — 3° la crainte grave, lorsque le délit tourne au mépris de la foi ou de l'autorité ecclésiastique, ou au dommage public des âmes, n'excepte pas des peines lat. sent. c. 2229, § 3, n. 3.
3. Mais quoique le coupable soit soustrait aux censures lat. sent, selon la règle du § 3, n. 1, cela n'empêche pas le supérieur, quand le cas le comporte, de le frapper d'une autre peine congrue ou d'une pénitence, c. 2229, § 4.
4. Les impubères sont excusés des peines lat. sent. Ils doivent être corrigés plutôt par des punitions éducatives
que par des censures ou autres peines vindicatives plus graves; quant aux pubères qui les ont induits à violer la loi ou ont concouru avec eux au délit selon le c. 2209 §§ 1-3 [v. n. 542, 1-3], ils encourent la peine fixée par la loi. c. 2230.
5. Dans le cas de complicité^ bien que la loi n'en nomme qu'un, ceux dont il est question au c. 2209, §§ 1-3, sont passibles de la même peine, à moins de réserve expressément faite par la loi. Quant aux autres complices, leur punition est laissée à la prudence du juge qui doit les frapper d'une autre peine , à moins que la loi ne porte contre eux une peine spéciale, c. 2231.