I. Nécessité d'une sentence déclaratoire. — 1. La
peine lat. sent, médicinale ou vindicative, frappe ?/?5o/arto, dans l'un et l'autre for, le délinquant qui est conscient de son délit. Mais, avant la sentence déclaratoire^ il est excusé de ne pas subir la peine d'où résulterait publiquement pour lui une infamie; et, au for externe, personne ne peut exiger qu'il la subisse, à moins que son délit ne soit notoire. Ceci ne supprime pas le § 4 du c. 2223, d'après lequel le juge peut prononcer la sentence déclaratoire, soit à la demande de la partie intéressée, soit quand le bien commun l'exige, c. 2232, § 1.
2. La sentence déclaratoire fait remonter la peine au moment où le délit a été commis, c. 2232, § 2.
II. Conditions. — - 1. On ne peut infliger une peine par sentence condamnatoire que lorsqu'il est établi : 1° que le délit a été commis; — 2° qu'il n'est pas légitimement prescrit, c. 2233, § 1.
2. Quoique cette double condition soit acquise, s'il s'agit d'une censure à infliger, le coupable doit être l'objet d'une réprimande et d'une monition pour qu'il sorte de la contiunace selon le c. 2242, § 3. Le juge, si le cas le comporte, peut lui accorder un délai convenable pour qu'il vienne à résipiscence; mais si la contumace persiste, la censure peut être infligée, c. 2233, § 2.