DE LA REMISE DES PEINES
ment être puni plus gravement, mais encore, si le juge l'estime prudent et que TafTaire la comporte, être soumis à la surveillance ou à un autre remède pénal, c. 2234.
4. Le délit fruste ou la tentative de délit peuvent, à moins qu'ils ne soient trappes par une loi distincte, être punis d'une peine proportionnée à la gravité de la faute, saut le cas du c. 2213, § 3 [v, n. 544, ii, 5], d'après lequel est libéré de toute imputabilité celui qui renonce spontanément à l'exécution commencée du délit, quand il ne résulte de sa tentative ni dommage ni scandale, c. 2235.
TITRE VII De la remise des peines.
555. — I. Notion. — - 1. Une peine peut être remise^ soit par V absolution quand il s'agit des censures.^ peines médicinales, soit par la dispense quand il s'agit de peines vindicatives.
2. h' absolution^ étant selon V intention de la loi^ qui veut qu'on absolve le délinquant qui n'est pas contumace,, doit être accordée nécessairement; tandis que la dispense est contre la loi. L'absolution est un acte de justice; car celui qui est bien disposé a droit à ce que la peine médicinale, qui tendait à sa correction, ne lui soit plus imposée,, dès qu'il s'est amendé; la dispense est un acte de grâce. Aussi, quand on refuse injustement l'absolution, y a-t-il lieu d'en appeler au supérieur, tandis que pour un refus de dispense il n'y a pas lieu d'en appeler sauf quand il y a une nécessité grave, publique ou privée, de l'obtenir; on peut alors recourir au supérieur.
II. Qui peut remettre les peines? — l. La remise dune peine par absolution ou dispense ne peut se faire que par celui qui l'a infligée, par son supérieur compétent, par son
successeur ou par celui qui en a reçu lepouvoir. c. 2236, § 1 .
2. Celui qui peut dispenser de la loi, peut aussi remettre la peine annexée à cette loi. c. 2236, § 2.
3. Mais le juge qui d'office applique une peine portée par un supérieur, a rempli toute sa fonction; il ne peut donc pas remettre la peine qu'il applique d'office, c. 2236, § 3.
III. Pouvoirs de rOrdiuaire. — 1. Dans les cas publics l'Ordinaire peut remettre les peines lut. sent, de droit commun, sauf : fo dans les cas déférés au contentieux^ car alors le juge est saisi ; — 2° dans les censures réservées au S. S.; — 30 les peines d'm/ïaè//i^é pour bénéfices, ofîices, dignités, charges ecclésiastiques; les peines de privation âe la voix active et passive, de suspense perpétuelle^ d'infamie du droit; les peines de privation du droit de patronat, de privilège ou de grâce accordés par le S. S. c. 2237, § 1, nn. 1-3.
2. Dans les cas occultes.^ l'Ordinaire peut remettre par lui-même ou par un autre les peines lat. sent, de droit commun, à l'exception de celles qui sont réservées au S. S. d'une manière très spéciale ou spéciale, c. 2231 ^ § 2. La canon ajoute : firtno praescripio ce. 2254 et 2290, d'après lesquels, quand il y a urgence, tout confesseur peut absoudre au for sacramentel de toutes les censures lat. sent.., quelle que soit leur réserve, et suspendre l'obligation de se soumettre à la peine lat. sent, servatis servandis (1).
556. — 5iode d'absolution et de dispense. — 1. La remis3 d'une peine doit se faire librement : extorquée par la violence ou une crainte grave ., elle est nulle de droit, c. 2238.
2. La peine peut être remise validement à un sujet présent ou oh&eni.^ absolument ou conditionnellement^ au for externe ou seulement au for irderne. c. 2239, § 1.
(t). La canon 2237 montre quel large pouvoir est actuellement concédé de droit aux Ordinaires quant à l'absolution des censures et à la dispense des peines vindicatives. Il était beaucoup plus restreint au temps des Décrétales, et même après les concessions du concile de Trente, dans la discipline précédente.