PEINES MÉDICINALES OU CKNSURES
3. Bien que la remise puisse se faire oralement, il convient de la faire par écrit lorsque la peine a été intimée par écrit, c 2239. § 2.
4. Quant à la prescription d'une action pénale, il faut observer le c. 1703 [v. n. 441, 3], qui indique, selon les cas, une période de trois, de cinq ou de dix ans pour une prescription valide, c. 2240.
SECTION II Des peines en particulier
Cette section comprend des changements nombreux et importants sur la discipline ecclésiastique; elle exige une attention particulière.
TITRE VIII Des peines médicinales ou des censures.