‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 423 sur 460 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des censures en général.

557. — I. Notion. — 1. La censure est une peine spirituelle et médicinale, relevant du for extérieur, par laquelle l'Église prive un liomme baptisé, pécheur et contumace, de certains biens spirituels ou annexés aux spirituels, jusqu'à ce qu'il vienne à résipiscence et soit absous, c. 2241, § 1.

2. La censure est une peine ^ car elle suppose une faute; une peine spirituelle^ soit parce qu'elle est portée par la puissance spirituelle pour l'utilité spirituelle des chrétiens, soit parce qu'elle prive de biens spirituels, quoiqu'elle puisse priver secondairement de biens temporels; une peine spirituelle médicinale^ parce qu'elle vise par ellemême et tout d'abord l'amendement du coupable, en faisant cesser sa contumace, de sorte que, la contumace cessant, l'absolution est de droit.

IL Conditions. — L Une triple condition est requise : 1° le baptême^ qui rend sujet des lois ecclésiastiques; — 20 un délit^ qui rend passible d'une peine ; — 3° la contumace^ refus de se soumettre, ou l'obstination dans le mal après monition, qui fait que cette peine est une censure.

2. Ceux qui portent des censures, surtout lat. sent, particulièrement l'excommunication, doivent le faire sobrement et avec la plus grande circonspection, c. 2241 , § 2.

IIL Délits punis par les censures. — L Pour qu'un délit puisse être puni par une censure, il doit être : 1° extérieur^ car Ecclesia non judicat de internis; — 2° grave^ résultant d'un péché mortel; — 3° consommé dans son genre, car odiasuntrestringenda; — 4° joint à la contumace^ refus obstiné d'obéir à une loi ou à un précepte dûment promulgués et connus; ce refus doit donc être constaté après avertissement ou monitiondu délinquant, c. 2242, § l.

2. Le Code ajoute qu'une censure peut être portée contre des délinquants inconnus, c. 2242. § i. C'est qu'en effet l'auteur d'un délit peut-être certain et rester inconnu, par exemple dans le délit qui de sa nature réclame un complice; dans ce cas, la monition nécessaire pour constater la contumace se fait par édit.

IV. La contumace. — i. Relativement aux censures fer. sent.., est contumacecelui qui, nonobstant les /?io??i^iwi5, ne se désiste pas de son délit ou refuse d'en faire pénitence, d'en réparer les dommages et le scandale.

2. Relativement aux censures lat. sent, la. transgression de la loi ou du précepte, auxquels est annexée une peine

Page 1