Privation des actes légitimes ecclésiastiques
1. L'excommunié, toléré ou non, est privé des actes légitimes ecclésiastiques dans les limites fixées par le droit. 0. 2263.
2. Il ne peut agir (intervenir en personne) dans les causes ecclésiastiques que d'après le c. 2654 [v. n. 431, ii, 12] pour attaquer la justice ou le légitimité de son excommunication, et par procureur dans ce qui pourrait être préjudiciable à son âme. c. 2263.
3. L'excommunié ne peut ni remplir ses offices ou ses charges ecclésiastiques, ni jouir des privilèges que l'Église lui aurait accordés, c. 2263.
570. — Privation de juridiction, de droits. — 1. Tout acte de juridiction, tant au îor externe qu'au for interne, fait par un excomm.unié est illicite; il est même invalide, s'il a été fait parun excommunié a près une sentence déclaratoire ou condamnatoire, sauf le cas visé par le c. 2261, § 2. Au contraire, il est non seulement valide, mais encore licite, quand l'acte lui a été demandé par un fidèle en danger de mort, selon le c. 2261 , § 3; voir plus haut. c. 2264.
2. L'excommunié, toléré ou non, n'a plus le droit: l*' d'élire, de présenter, de nommer; — 2° de recevoir dignités, offices, bénéfices, pensions ecclésiastiques ou autre charge dans l'Église; — 3° d'être promu aux ordres, c. 2265, § 1, nn. 1-3.