Toutefois l'acte posé contre les nn. 1 , et 2 du § précé
dent (élection, présentation, nomination, ou promotion à une dignité, à un office, à un bénéfice, à une pension, aune charge), n'est nul que s'il provient d'un excommunié vitandiis ou d'un excommunié après sentence déclaratoire ou condanatoire; celui qui est excommunié par une telle sentence n'est plus capable de recevoir çalide?nent dans la suite une grâce pontificale, à moins que le rescrit pontifical ne fasse mention de l'excommunication, c. 2265, § 2.