Privation des fruits, des dignités, etc — Après
une sentence condamnatoire ou déclaratoire^ Vexcommunié reste privé des fruits de la dignité^ de Voffice^ du bénéfice^ de la pension ou de la charge qu''il pouvait avoir dans VÉglise. Quant à Vexcommunié vitandus, il est privé même de la dignité, de l'olïice, du bénéfice, de la pension, de la charge, c. 2166.
572. — Communication avec les fidèles. — Dans les choses profanes ou relations de la vie civile et sociale, les fidèles devaient éviter de communiquer avec les excommuniés vitandi. Ce vers latin: 05, orare^ vale, communio , mensa negatur, contenait ces défenses. Os : toute conversation ou rapport épistolaire. Orare: toute communication in divinis. — Vale: tout témoignage de politesse.
— Communio: toute cohabitation, association, coopération, contrat. — Mensa: toute hospitalité reçue ou donnée. Mais certaines causes pouvaient légitimer la communication civile par rapport aux excommuniés. Elles sont énumérées dansée vers latin: Utile^ lex^ humile^ résignera a^necesse. — f/fi7e: l'utilité spirituelle de l'excommunié ou des fidèles. — Lex^ l'obligation imposée par la loi.
— Humile:\e devoir de l'obéissance. — Res ignorata: l'ignorance du fait ou du droit. — Necesse: la nécessité.
Sans entrer dans tous ces détails et sans rien supprimer de la règle ou des exceptions, le Code dit : les fidèles doivent éviter de communiquer avec un excommunié vitandus dans les choses profanes, sauf le conjoint^ les parents^ les enfants^ les domestiques ^ les sujets^ sauf aussi une cause raisonnable, c. 2267.
DE L INTEBDIT.
Art. II. — De V interdit.
573. — I. Notions. — 1. h'interdit est une censure (il peut être aussi une peine vindicative) par laquelle les fidèles, clercs et laïques, tout en restant en communion avec l'Église, sont privés de l'usage de certaines choses sacrées, telles que les offices divins, certains sacrements, la sépulture ecclésiastique, c. 2268, § 1.
2. La prohibition se fait directement par Vinterdit personnel^ lorsque l'usage de ces biens est interdit aux personnes elles-mêmes; indirectement, lorsque, par un interdit local, la. dispensation ou la réception de ces biens est défendue dans certains lieux, c. 2268, § 2.
3. Personnel ou local, l'interdit peut être génércd ou particulier.
4. L'interdit local est général, quand il frappe une région -ou un territoire désigné et comprend toutes les églises, tous les lieux sacrés, même profanes, même exempts, à moins d'expresse exception; — il est particulier, quand il ne frappe que telle église, tel oratoire.
5. L'interdit personnel est général, quand il frappe tout un groupe de personnes, comme les habitants d'un pays, d'un diocèse, d'une paroisse; il est particulier, lorsqu'il n'y a dans ce pays, ce diocèse, cette paroisse, que quelque fidèle de frappé.
IL Qui peut le porter?. — Un interdit général, tant local sur le territoire d'un pays, dhin diocèse, que personnel sur le peuple d'un pays, d'un diocèse, ne peut être porté que par le S. S., ou sur un mandat du S. S. Mais l'interdit général local d'une paroisse ou personnel des fidèles d'une paroisse, ainsi que l'interdit particulier^ soit local, soit personnel, peut être porté aussi par un évêque. c. 2269, § i.
IIL Extension. — Vinterdit personnel suit les personnes partout; Vinterdit local n'urge pas en dehors du Heu, mais tous ceux qui se trouvent dans ce lieu, même les étrangers, même les exempts, sauf privilège spécial, v sont soumis. €. 2269, § 2.
CoO CODE DU DUOIT CANONIQUE.
574. — Effets de l'interdit. — 1. L'interdit local, soit général, soit particulier, n'empêche pas d'administrer aux mourants les sacrements et les sacramentaux, servatis servandis, alo:s qu'antérieurement on ne pouvait leur donner que le saint Viatique et l'extrême onction; mais il empêche la célébration d'un office ou d'un rite sacré, c. 2270, § 1, sauf les exceptions des ce. 2270, § 2, 2271 et 2272.
2. Aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu et de l'Assomption, (cinq en tout), l'interdit local est suspendu, sauf pour la collation des ordres et la bénédiction solennelle de mariage, qui restent prohibées, c. 2270, § 2.
3. Quand l'interdit local est général et que le décret ne marque rien expressément: 1° les clercs, à la condition de n'être pas interdits personnellement, peuvent accomplir tous les offices divins et rites sacrés, dans n'importe quelle église ou oratoire, mais privatim, portes closes, à voix basse, sans sonnerie des cloches, c. 2271 , n. 1. — 2° Mais à la cathédrale, dans les églises paroissiales ou dans l'église unique du lieu, rien que dans celles-là, on permet la célébration de la messe, la conservation du S. Sacrement, l'administration du baptême, de l'Eucharistie, de la pénitence, le mariage sans bénédiction nuptiale, les funérailles sans solennité, la bénédiction de l'eau baptismale et des saintes huiles, la prédication. Dans toutes ces fonctions sont prohibés le chant, la pompe, le son des cloches, de l'orgue et de tout instrument de musique. Quant au saint Viatique il ne peut être porté aux malades que sous forme privée (sans appareil extérieur), c. 2271, n. 2.
4. Quand l'interdit local est particulier: 1° On ne peut célébrer ni office divin ni rite sacré à Vautel ou à la chapelle de l'église qui sont interdits, c. 2272, § 1. — 2° Si le cimetière est interdit, on peut y enterrer les fidèles mais sans aucun rite ecclésiastique, c. 2272, §2.-3° Si l'interdit frappe telle église, ou tel oratoire, alors quand l'église est capitulaire sans que le chapitre lui-même soit interdit, s'applique le c. 2271, n. 1, à moins que le décret n'ordonne de célébrer la messe conventuelle et de psalmodier les heures canoniques dans une autre église ou oratoire;
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et lorsque l'église est paroissiale^ s'applique le c. 2271, n. 2, à moins que le décret n'ait indiqué une autre église pour la durée de l'interdit, c. 2272, § 3. nn. 1-2.
575. — Limites de l'interdit local, — 1. Quand une ville est interdite, sont également interdits les lieux accessoires même exempts, y compris l'église cathédrale, c. 2273.
2. Quand une église est interdite, sont également interdites les chapelles contiguës, mais non le cimetière, c. 2273.
3. Quand une chapelle est interdite, l'église où elle se trouve ne l'est pas, c. 2273.
4. Quand le cimetière est interdit, l'église contigiië ne l'est pas, mais tous les oratoires érigés dans le cimetière sont interdits, c. 2273.