‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 436 sur 460 · Interdit d'une communauté d'un collège · texte numérisé non relu

Interdit d'une communauté d'un collège

1. Lorsqu'une communauté, ou un collège a commis un délit, l'interdit peut frapper : 1° chacun des délinquants; — 2^ la communauté en tant que communauté ou — 3^ à la fois les délinquants et le com.munauté. c. 2774, § 1.

2. Si l'interdit frappe les délinquants, s'en tenir au c. 2275. c. 2274, § 2.

3. Si l'interdit frappe la communauté^ comme telle, ou le collège, ni la communauté ni le collège ne peuvent exercer aucun droit spirituel de leur compétence, c. 2274, § 3.

4. Si l'interdit frappe à la fois les délinquants et la communauté^ les effets de l'interdit s'ajoutent les uns aux autres, c. 2274, § 4.

577. — Interdit personnel. — • 1. Ceux qui sont interdits personnellement ne peuvent ni célébrer les offices divins, ni y assister sauf à la prédication. S'ils y assistent passivement^ leur expulsion n'est pas obligatoire; mais s'ils sont interdits après une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ou s'il sont interdits de notoriété publique, ils doivent être écartés de toute assistance active qui comporterait ■quelque participation à la célébration des offices divins, c. 2275, n. 1.

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