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Conlormément aux ce. 2260, § 1 et 2261, ils ne peu

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vent ni célébrer, ni administrer, ni recevoir les sacrements et les sacramentaux. c. 2275, n. 2.

3. Ils sont de plus astreints au c. 2265: ils ne peuvent donc ni élire,ni présenter, ni nommer, ni obtenir des dignités, offices ou bénéfices, ni être promus aux ordres. c. 2275, n. ?..

4. Ils sont enfin privés de la sépulture ecclésiastique^. selon la règle du c. 1240, § 1, n. 2, lorsqu'ils ont été interdits par une sentence condamnatoire ou déclaratoire. c. 2275, n. 4.

578. — I. Mitigatioii à l'égard des innocents. — Celui qui est soumis à un interdit local ou à un interdit porté contre une communauté ou un collège, sans en être la cause, peut, s'il n'est pas sous le coup d'une autre censure et s'il a les dispositions requises, recevoir les sacrements, selon la règle des canons précédents, sans être absous de l'interdit et sans autre satisfaction; car l'interdit, dans ce cas, n'est pour lui ni une censure, ni une peine, mais simplement une privât ion. c. 2276.

II. Interdit d'entrer dans une église. — Cet interdit défend à quiconque de célébrer les offices divins dans une église, ou d'y assister et d'y avoir la sépulture ecclésiastique. S'il vient à y assister à un office, son expulsion n'est pas nécessaire, et s'il y est enterré, son exhumation ne l'est pas davanlage. c. 2277.

Art. III. — De la suspense.

579. — I. Notion. — 1. La suspense est une censure (elle peut être aussi une peine vindicative) qui prive un clerc, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions ou du pouvoir qu'il possède à raison de son ordre, de son office ou de son bénéfice, c. 2278, § 1.

2. Les effets do la suspense peuvent être séparés les uns des autres. Mais sauf indication spéciale, quand la suspense est infligée d'une façon générale et sans délimitation, elle comprend tous les effets énumérés dans les

DE LA SUSPENSE. Go3

canonà de cet article, quant à l'ordre, à l'office ou au bénéfice. Selon qu'elle est ab officio ou a beneficio^ elle est restreinte, quant à ses effets, soit à l'office, soit au bénéfice, c. 2278, § 2.

II. Espèces. — 1. Ab officio. — La suspense ab officio peut être totale ou partielle^ ne viser que le pouvoir d'ordre ou celui de juridiction, ou les deux à la fois. iNIais la suspense ab officio qui vise le pouvoir d'ordre comporte plusieurs distinctions, qui sont précisées dans le décret, car elle peut n'atteindre que certains actes seulement de ce pouvoir d'ordre. De là des conséquences différentes.

1. Lorsqu'il y a suspense ab officio simplement, sans limitation, elle empêche tout acte de pouvoir d'ordre et de juridiction, même de la simple administration qui serait compétente en raison de l'office sauf de l'administration des biens du bénéfice propre, c. 2279, § i.

2. La suspense a jurisdictione^ généralement, empêche tout acte de juridiction^ tant ordinaire que déléguée, pour l'un et l'autre for. c. 2279, § 2, n. 1.

3. La suspense a divinis empêche tout acte du pouvoir d'ordre obtenu ^-àrV ordination ou par un privilège, c. 2279, § 2, n. 2.

4. La suspense ab ordinibus empêche tout acte du pouvoir d'ordre reçu par V ordination, c. 2279, § 2, n. 3.

5. La suspense a sacris ordinibus empêche tout acte du pouvoir d'ordre reçu par Yun des ordres sacrés. c. 2279, § 2, n. 4.

6. La suspense a certo et definito ordine exercendo empêche tout acte du pouvoir d'ordre spécifié ; le suspens ne peut alors ni conférer le même ordre, ni en recevoir un supérieur, ni exercer l'ordre reçu après la suspense, c. 2279, § 2, n. 5.

7. La suspense a certo et definito ordine conferendo empêche de conférer cet ordre-là. mais non l'ordre inférieur ou supérieur, c. 2279, § 2, n. 6.

8. La suspense a certo et definito ministerio (ministère de la confession) ou officio (la cure des âmes), empêche tout acte de ce ministère ou de cet office, c. 2279, § 2, n. 7.

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9. La suspense ah ordine pontijicali empêche tout acte du pouvoir d'ordre épiscopal. c. 2279, § 2, n. 8.

10. La suspense a pontijicalibus empêche Vexercice des actes pontificaux^ selon le c. 337, § 2 [v. n. 118, 2].

11. Antérieurement le bénéfice comprenant le droit de jouir de ses revenus et le droit d'administrer ses biens, la suspense a bénéficia supprimait l'un et l'autre droit. Désormais elle ne prive que du droit de percevoir les fruits, sauf d'habiter l'immeuble du bénéfice, mais elle ne prive pas du droit d'administrer ses biens, à moins eue le décret ou la sentence ne privent expressément de ce droit et ne le confient à un autre, c. 2280, § 2. — Et si, malgré la censure, le bénéficier perçoit ces fruits, il est tenu de les restituer et peut y être forcé, au besoin, par des sanctions canoniques, c. 2280, § 2.

580. — Effets de la suspense . — 1. La suspense portée d'une manière générale^ ou la suspense soit ah officio soit a henejicio atteint tous les oiïiccs ou bénéfices possédés par le clerc dans le diocèse du supérieur qui le frappe, à moins d'indication contraire, c. 2281.

2. AJ Ordinaire du lieu^ — ceci tranche une controverse ancienne, — ne peut pas suspendre un clerc relativement à l'office ou au bénéfice qu'il aurait dans un diocèse étranger; mais la suspense lat. sent.^ portée par le droit commun^ affecte tous les offices et bénéfices dans quelque diocèse que le clerc frappé les possède, c. 2282. — Dans ce dernier cas, le juge qui prononce la sentence déclaratoire, doit prévenir les Ordinaires intéressés.

3. Toutes les défenses faites à un excommunié par le c. 2265 [v. n. 570] s'appliquent aux clercs frappés par la suspense, c. 2283.

4. Dans le cas d'une suspense qui empêche V administration des sacrements et des sacramentaux, on doit observer le c. 2261 [v. n. 567]. c. 2284. — Dans le cas où elle empêche les odes de juridiction au lor interne ou au for externe (absolution sacramentelle), l'acte est nul\ 1^ si cet acte est accompli après une sentence condamnatoire ou déclaratoire de suspense; — 2° ou lorsque le supérieur déclare

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expressément révoquer le pouvoir do juridiction; sinon, il n'est qu'z7/tc?7<?, à moins que, d'après le c. 2261, § 2, [v. n. 567, 2], cet acte n'ait été demandé par les fidèles, c. 2284.

5. Quand une communauté ou un collège de clercs a commis un délit, la suspense peut frapper soit chacun des délinquants, soit la communauté comme telle, soit à la fois les délinquants et la communauté, c. 2285, § 1. — 1° si elle frappe les clercs délinquants ^ on doit s'en tenir aux canons du présent article m. c. 2285, § 2. — 2° si elle frappe la communauté comme telle, la communauté est privée de l'exercice des droits spirituels qui sont de sa compétence en tant que communauté; un chapitre, par exemple, est privé du droit de nommer un vicaire capitulaire. c. 2285, § 3. — 3° si elle frappe à la fois les délinquants et la communauté, les effets s'ajoutent les uns aux autres, c. 2285, § 4.

TITRE IX Des peines vindicatives.

581. — Notions préliminaires. — 1. On appelle peines vindicatives colles qui tendent directement à l'expiation d'un délit, au rétablipsement de l'ordre social lésé, à la réparation du scandale causé, pour détourner les autres de semblables délits, leur remise ne dépendant nullement de la cessation de la contumace de la part du délinquant, c. 2286.

2. Quand on est frappé d'une peine afflictive, on a droit d''appcl ou de recours suspensifs à moins de réserve expressément consignée dans le droit, c. 2287.

3. Sauf les peines de dégradation^ déposition ^ privation de Vofjice ou du bénéfice^ et à moins qu'il n'y ait nécessité urgente de réparer le scandale causé, le juge peut, dans sa prudence, quand le coupable, après une con-

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duite louable, est fautif pour la première fois, suspendre l'exécution d'une peine ordinaire infligée par sentence condamnatoire, mais à la condition que le coupable, s'il vient à commettre, dans les trois ans qui suivent, un délit de même espèce ou d'espèce différente, expie la peine vindicative portée contre l'un et l'autre délit, c. 2288. — Pour que le juge puisse user de cette faculté, trois conditions, on le voit, sont nécessaires: 1° il faut que la réparation du scandale ne soit pas urgente; — 2" que le coupable ait eu une bonne réputation et ne soit fautif que pour la première fois; — 3*^ qu'il ne s'agisse, en fait de peines, ni de dégradation, ni de déposition, ni de privation d'office 011 de bénéfice.

4. Une peine vindicative ne finit que par sa complète expiation ou par une dispense accordée par celui qui a le pouvoir légitime de dispenser, selon le c. 2236 [v. n. 555, II], c. 2289.

5. Dans les cas occultes les plus urgents : 1° si l'observation d'une peine vindicative lat. sent, est de nature à faire connaître le coupable en le couvrant d'infamie ou en provoquant du scandale, tout confesseur peut, au for sacramentel, en suspendre l'exécution, en enjoignant au coupable l'obligation de recourir, dans le mois, soit par lettre et parle confesseur, si cela peut se faire sans inconvénient grave, et en cachant le vrai nom du coupable, à la S. Pénitencerie ou à l'évêque muni des pouvoirs nécessaires, et de s'en tenir à leurs ordres, c. 2290, § 1. — Si, dans un cas extraordinaire, ce recours est impossible, alors le confesseur lui-même peut accorder la dispense selon la règle du c. 2254, § 3 [V. n. 562, m, 3]. c. 2290, § 2.

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