‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 439 sur 460 · La privation des sacramentaux. c. 2291, n · texte numérisé non relu

La privation des sacramentaux. c. 2291, n

7. La privation ou la suspense temporaire d'une pension^ payée par l'Église ou avec les biens de l'Église, ou avec les biens d'un droit ou d'un privilège ecclésiastique, c. 2291, n. 7.

8. La privation de V exercice des actes légitimes ecclésiastiques, c. 2291, n. 8.

9. Ùinhabilité aux grâces ecclésiastiques ou aux charges qui ne requièrent que l'état clérical , ou à l'acquisition des grades académiques, c. 2291, n. 9.

10. La privation ou la suspense temporaire d'un pouvoir ou d'une grâce déjà obtenus, c. 2291, n. 10.

11. La privation du droit de préséance^ de voix active et passive, de porter des titres d'honneur, des vêtements, des insignes, accordés par l'Église, c. 2291, n. 11.

12. Uamende pécuniaire, c. 2291, n. 12. — ■ On remarquera que parmi les peines vindicatives., il n'est pas question dans le Code actuel^ de la prison .^ de Vexil^ des peines corporelles.

583. — Translation pénale ou suppression d'un siège épiscopal ou paroissial. — La plupart de ces peines sont déjà connues ou faciles à comprendre. Un mot de quelques-unes. La translation d'un siège à un autre peut être une peine vindicative; et de même sa suppression. Or la translation ou la suppression pénale d'un siège épiscopal est réservée au Pape. Celle d'un siège paroissial ne peut être décrétée par l'Ordinaire qu'avec l'avis da chapitre, c. 2292.

584. — L'infamie. — 1. Il y a rinïamierfe droit ci l'infamie de fait. c. 2293, § 1.

2. h' infamie de droit est celle qui s'applique aux cas expressément visés par le droit commun. Elle est lat. ou fer. sent. c. 2293, § 2. On discutait jadis la question de savoir si i'inl'amie lat. sent, était encourue sans une sentence déclaratoire du juge. Or, d'après le c. 2232, § 1 [v. n. 554, I, 1], cette sentence n'est pas requise.

3. h'infamie de fait est celle qui, consécutive à un délit commis ou à de mauvaises mœurs, fait perdre la bonne estime des fidèles probes et sérieux, et dont le jugement appartient à l'Ordianire. c. 2293, § 3.

4. Ni l'infamie de droit ni l'iniamie de fait n'atteint ceux qui sont unis aux coupables par des liens de consan guinité ou d'' affinité, c. 2293, § 4. Ce canon laisse entier le c. 2147, § 2, n. 3. [v. n. 526, n, 3°], relatif à la mésestime des gens probes et sérieux à l'égard de leur curé ^ et siippri/7ie Vinfamie qui refaillissait fadis des parents à leurs enfants et à leurs petits enfants.

5. Celui qui est atteint, par Vinfamie de droit est non seulement irrégulier ex defectu bonae famae^ selon le c. 984, n. 5. [v. n. 278, ii, 5°], mais encore inhabile à obtenir bénéfices, pension, offices et dignités ecclésiastiques, à remplir les actes légitimes ecclésiastiques, à exercer un droit ou une charge ecclésiastique : il doit en outre être éloigné de l'exercice des fonctions sacrées, c. 2294, § 1.

6. Celui qui est atteint par Vinfamie de fait doit être repoussé, tant qu'elle dure, au jugement de l'Ordinaire, de la réception des ordres, selon le c. 987, n. 7 [v. n. 279, T, 7°], et aussi des dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques, de l'exercice du saint ministère et des actes légitimes ecclésiastiques, c. 2294, § 2,

7. h'infamie de droit, annexée à un délit^ ne cesse point par la pénitence ou l'amendement du coupable; annexée à une peine .^ elle ne cesse pas quand le temps de cette peine est achevé. Il faut en dire smiAni de V irrégularité qui lui est attachée. Il n'y a qu'une dispense du S. S. pour mettre fin à l'infamie de droit. Tandis que Vinfamie de fait cesse lorsque l'Ordinaire juge prudemment, d'après les circons-

l'EINKS VINDICATIVKS PnOPRES AUX CLEIVCS. (loQ

tances, que ramendoment prolongé du coupable a rendu à celui-ci sa bonne réputation parmi les fidèles probes et sérieux, c. 2295.

585. ■ — Inhabilité. — 1. Comme l'irrégularité , l'inhabilité est une des conséquences de Tinfamie de droit. Mais lorsqu'il s'agit de choses pour l'obtention desquelles le droit commun a fixé les règles d'habilité, il n'y a que le S. S. qui puisse infliger la peine d'inhabilité, c. 2296, § 1.

2. Cette peine d'inhabilité ne faU rien perdre des droits acquis^ à moins qu'à la peine d'inhabilité ne soit jointe la peine de la privation de ces droits, c. 2296, § 2.

586. — Amende. — L'amende compte parmi les peines vindicatives. Mais pour faire cesser toute hésitation sur l'emploi des amendes, le Code décide que celles qui sont infligées par le droit commun sans destination définie el toutes celles qui sont ou seront imposées par un droit particulier doivent être consacrées par les Ordinaires locaux à dt^s usages pieux, et nullement à la mense épiscopale ou oapitulaire. c. 2297.

Des peines vindicatives particulières aux clercs.

587. — Les peines vindicatives uniquement applicables aux clercs sont :

i. La déjense d'exercer le saint ministère, sauf dans une église déterminée, c. 2298, n. 1.

2. La 5H5/>e;z5e perpétuelle, temporaire ou ad beneplacitum superioris. n. 2.

3. La translation pénale d'un office ou d'un bénéfice à un autre inférieur, n. 3.

4. La privation d'un droit annexé à un bénéfice ou à un office, n. 4.

5. h"" inhabilité totale ou partielle aux dignités, offices, bénéfices et charges ecclésiastiques, n. 5.

6lO CODE DU DROIT CANOMOUE.

6. La privation pénale d'un bénéfice ou d'un office avec ou sans pension, n. 6.

7. La défense de rester dans tel lieu ou tel territoire, n. 7. S. L'ordre de rester dans tel lieu ou tel territoire, n. 8.

Page 1