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DE LA LIBRE COLLATION

Ordinaire, au besoin par un f-ra/nen préalable, lorsque le droit ou la nature de l'office l'exigent, ou lorsque l'Ordinaire le juge opportun, c. 149.

IV. Q|\iand? — 1. Lorsque l'office est vacant, selon le c. 183, § 1 [v. n. 63, 1]; car la provision d'un office non vacant est nulle et reste sans effet si la vacance se produit ultérieurement, c. 150, § 1.

2. La iJrpjnesse d'un office non vacant, quel que soit celui qui la fasse, patron ou électeur, etc., est sans effet juridique, c. 150, § 2.

3. Mais un office peut être vacantjle-droit, sans Têtrede fait, parce qu'il est détenu ilîégitimeraent. Il peut alors être conféré, à la condition que sa possession ait été déclarée canoniquement illégitime et que cette déclaration soit mentionnée dans les lettres de collation, c. 151.

Art. I. — De lajibre collation.

56. — La collation libre est la concession d'un office ecclésiastique faite canoniquement par le supérieur légitime à un clerc qui n'est p,asjoréalablement désigné par le simple jiroit d'un tiers.

Tout ce qui est dit dans cet article de la libre collation doit s'entendre de toute prjjvision en général, à moins de mention contraire.

1. A qui appartient la libre collation ? — C'est à V Ordinaire duUjiu qu'appartient le droit de pourvoir aux offices ecclésiastiques sur son propre territoire, à moins de preuve contraire; ce droit n'appartient pas au vicaire général, à moins d'un mandat spécial, c. 152.

II. Qui peut en bénéîicier? — 1. Tout clerc, ayant les qualités requises déjà, de science, de probité, etc., soit par le droit commun ou particulier, soit par la loi de fondation, pour tel office déterminé, c. 153, § 1.

2. De préférence, sans aucune acception de personne, celui qui, tout bien pesé, est jugé le phisaj^te. c. 153, § 2.

3. Dans le cas où le candidat n'a pas ces qualités requises, la provision est nulle, quand le droit commun ou particulier et la loi de fondation en font une condition nécessaire; sinon elle est valide, mais elle peut être annulée par une sentence du supérieur légitime, c. 153, § 3.

4. Mais les offices à charge (Pâmes, soit au for externe, comme par exemple celui de vicaire général, soit au for interne, comme celui d'une paroisse, ne peuvent être conférés validement qu'à des c]ercs rfé/à prêtres, c. 154. Cette rè^le est nouvelle.

III. Quand? — La provision d'un office, à laquelle aucun terme n'est fixé par une loi spéciale, no doi^pas être différée au delà de six niûis, à partir du jour où l'on a eu connaissance de sa vacance, c. 155, sauf le cas prévu par le c. 458 [v. n. 164, 5] où l'Ordinaire, à raison do cir- ^-onstances particulières, juge opportun de la retarder.

IV. Incompatibilité des offices. — 1. On ne peut accorder à personne deux offices incqmijatibles. c. 156, § 1, — 2. Sont incompatiÏÏles ceux qui ne peuvent être remplis à la fois par la même personne, c. 156, § 2. — 3. Le c. 188, n. 3, restant ferme, c'est-à-dire tout office devenant vacant ipso facto et sans aucune déclaration, lorsqu'un clerc accepte un office incompatible avec celui- cf»iil a déjà et en obtient la possession pacifique, la concession d'un autre office faite par le S. S. est nallc, à moins que la supplique n'ait mentionné l'incompatibilité du premier ou que la concession ne porte une clause dérogatoire, c. 156, § 3.

V. Défense spéciale. — Quand un office devient vacant parce que son détenteur y renonce ou en est privé par une sentence, l'Ordinaire qui a accepté la démission ou porté la sentence de privation ne peut^le^conférer validement à ceux qui lui sont unis p^ersonnellement ou qui sont unis au démissionnaire par des liens de familiarité, de consanguinité ou rf'«//i;uié jusqu'au second degré inclusivement, c. 157. ^ ~

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