VI. Remarques. — 1. Celui qui, suppléant la négligence
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ou l'impuissance du supérieur, confère un oiTiGe,n' acquiert pas pour cela un pouvoir sur celui qu'il a nommé, mais Vétat juridique de celui-ci est le même que s'il avait été pourvu selon les règles ordinaires du droit, c. 158.
2. Le Code prescrit que toute provision d'office soit faite par écrit, c. 159. Et cela, non sous peine de nullité,, mais comme preuve.
Art. II. — De Vélection.
57. — I. L'élection est le çligix d'une pcLSOiine apte pour un office ecclésiastique fait confprméiïient aux règles du__droit. Cette définition comprend quatre éléments: 1° aptitude de l'élu; — 2° fin pour laquelle il est élu; — 3° forme ou mode d'élection conforme aux règles du droit; — 4° électeurs reconnus par le droit.
2. La confirmation de Vélection est l'acte par lequel le supérieur compétent concède l'office ecclésiastique au candidat canoniquement désigné par l'élection.
3. h' élection du Pontife rornain est unkjuement réglée par la constitution Vacante Sede Aj^ostoliça^ de Pie X, en date du 25 décembre 1904, et, dans les çirçon^tances extraordinaires, par la constitution Pra^decessores ?iostri^ de Lebn'XIII, en date du 24 mai 1882. c. 160. Ces deux documents, ainsi que la constitution Commissum nohis^ du 24 janvier 1904, sont insérés à la suite du Code; lisseront consultés et étudiés avec fruit.
4. Toute autre élection ecclésiastique que celle du Pape est réglée par les canons qui suivent dans l'article présent, et par les prescriptions particulières ^s^il en existe, légitimement formulées par l'autorité compétente pour chaque office (constitutions d'un ordre ou d'une congrégation), c. 160.
II. Temj)s utile. — Quand le droit d'élection à ua office vacant appartient. à un collège (chapitre de chanoines ou chapitre général de réguliers,) ^ Vélection^ sauf dispositions différentes du droit, doit se faire en temps
utile^ dans les trois jnois à compter du jour où l'on a eu la connaissance certaine de la vacance de cet office; ces trois mois passés inutilement^ c'est au supérieur ecclésiastiqiie, qui aurait dû confirmer l'élection, que revient le droit de pourvoir cet office vacant, c. 161.
III. Comocation. — 1. Hors le cas de constitutions ou de coutumes parTiculièreSjle président du collège fixe le mode, le lieu et la date convenables aux électeurs et les fon^o^ee. La convocation, quand elle doit être personelle^ est valide si elle est faite au domicile, ou au guasi^domicile, ou au lieu du séjour actuel de l'électeur, c. 162 § 1.
2. Si Vun des électeurs, qui aurait dû être convoqué, a été négligé et n'a pu assister à l'élection, celle-ci est valide. Mais, sur pr£UYe qu'on a omis de le convoquer et qu'il a été absent de l'élection, ce membre peutjaire annuler par le supérieur compétent l'élection, même confirmée, pourvu qu'il puisse faire constater juridiquement qu'il a transmis son instance dans les trois jours qui ont suivi la notifîcatio%de l'élection, c. 162, § 2,
3. Si plus d'un tiers des électeurs n'a pas été convoqué, l'élection est Jiulle de droit, c. 162, § 3.
4. Le défaut de convocation est sans efîet, si le non convoqué assiste à l'élection, c. 162, § 4.
5. Quand il s'agit d'une élection à un office inamovible, la convocation des électeurs antérieure à la vacance de l'office est sans effet, c. 162, § 5.
6. La convocation étant faite conformément au droit, le droit de^voter appartient au x électeurs ^prése^nts au lieu et.au jour fixésj tout vote ^axlettre ou par procureur reste interdit, à moins qu'une loi particulière ne l'autorise, c. 163.
IV. Électeurs. — 1. Un électeur, ayant le droit de voter en son nom propre à plusieurs titres, ne peut émettre q\i'un seuljuffrage. c. 164.
2. Aucun étranger, à moins d'un privilège légitime, ne peut voter; sans quoi l'élection serait nulle ipso facto. c. 165.
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3. Toute immixtion de laïque, contraire à la liberté canonique, dans une élection ecclésiastique, rend l'élection nulle de droit, c. 166.
4. Sont incapables de voter : 1° ceux qui sont incapables de faire un acte humain; — 2° les impubères; — 3° ceux qui sont frappés d'une censure ou do V infamie de droit après une sentence déclaratoire ou condamnatoire; — 4 o ceux qui ont donné leur nom ou qui ont publiquement adhéré à une secte hérétique ou schismatique; — 5 ^ ceux qui n'ont pas voix active d'après une sentence du juge, le droit commun ou particulier, c. 167, § 1, nn. 1-5.
5. Si quelqu'un de ces incapables vote, son suffrage est nul^ mais l'élection est valide^ à moins que son suffrage supprimé, l'élu n'ait pas obtenu la majorité requise ou qu'on n'ait admis en connaissance de cause un excommunié par sentence déclaratoire ou condamnatoire. c. 167, § 2.
6. Un électeur présent dans la maison où se fait l'élection, mais ne pouvant, pour cause d'' infirmité^ se rendre au lieu du vote, son suffrage est recueilli par les scrutateurs, à moins que ne s'y opposent des lois particulières ou des coutumes légitimes, c. 168.
V. Suffrages. — 1. Pour être valide^Xe suffrage doit être : 1"^ ZièÂë; IT serait donc nul s'il était émis, sous l'empire d'une crainte grave ou d'une fraude, soit directement soit indirectement, dans le but d'élire tel candidat ou l'un ou l'autre de tels candidats; — 2° Secret; certain, sans ambiguïté; absolu, sans condition; déterminj ou désignant bien la personne de l'élu, c. 169, § 1, nn. 1, 2.
2. Les conditions^ apposées au suffrage avant l'élection, doivent être tenues pour inexistantes, c. 169, § 2.
3. Aucun électeur ne peut validement voter pour lui-même. c. 170.
58. — Mode d'élection. — I. Par scrutin. ^ 1. Avant l'élection on doit désigner par vote secret deux scrutateurs.^ pris parmi les membres du collège; ceux-ci avec le président, s'il fait partie lui-même du collège, doivent
prêter serment de remplir fidèlement leur rôle et de garder le secret même après l'élection, c. 171, § 1,
2. Aux scrutateurs de recueillir^ de compter et à'' examiner les suffrages selon les règles prescrites par les constitutions ou par une coutume légitime, c. 171, § 2.
3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des électeurs, il Ji'y a rien de fait. c. 171, § 3.
4. Les suffrages doivent être brûlés après chaque scrutin ou à la fin de la session, c. 171, § 4.
5. Tous les actes de l'élection doivent être relatés par le secrétaire, signés par lui, par le président et les deux scrutateurs, pour être conservés aux archives du collège, c. 171, § 5.
II. Par compromis. — 1. L'élection, quand le droit ne s'y oppose pas, peut se faire par compromis. Il faut pour cela que tous les électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, désignent une ou plusieurs personnes idoines, dans le collège ou en dehors, chargées de procéder à l'élection, c, 172, § 1.
2. Mais s'il s'agit d'un collège clérical, les compromissaires (ceux qui sont choisis pour le compromis) doivent être prêtres.^ sans quoi l'élection serait nulle, c. 172, § 2.
3. Les compromissaires doivent, pour la validité de l'élection, observer les conditions du compromis, pourvu qu'elles ne soient pas contraires au droit commun, ou, faute de conditions signalées, s'en tenir au droit commun; les conditions contraires au droit sont tenues pour inexistantes, c. 172, § 3.
4. Si, dans un compromis, il n'y a qu'une personne de désignée, celle-ci ne peut s'é/j>e elle-même; s'il y en a plusieurs, aucune d'entre elles, pour assurer sa propre élection, ne peut joindre son suffrage aux suffrages des autres, c. 172, § 4.
5. Le compromis cesse et le droit d'élection revient aux membres du collège : 1° par la révocation du compromis faite par le collège, tant que l'affaire n'a pas eu un commencement d'exécution; — 2° par V omission ou la non exécution des conditions signifiées, qui ne sont pas
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contraires au droit commun; — 3° par V élection finie, si elle est nulle, c. 173.
III. Résultat de rélection. — 1. Qu'elle ait été faite par scrutin ou par compromis^ le président du collège doit proclamer élu le candidat qui a eu le nombre de suffrages requis par le c. 101, § 1, n. 1 [v. n. 38, i,. 1°]. <?. 174.
2. L'élection doit être mft'mée j^élu, qui a huit jours pour faire savoir s'il l'accepte ou s'il la refuse, sous peine de perdre tout droit, c, 175.
3. L'élu qui la refuse perd t out droit à cette élection, mais il reste rééligible. Dès que son refus a été notifié et connu, le collège a un mois pour procéder à une nouvelle élection, c. 176, § 1.
4. L'élu qui Vacce^te joiiit^ussitôt^ de son plein droit^ quand il n'a pas besoin d'être confirmé] s'il a besoin d'être confirmé, il n'a que jus ad rem; c. 176, § 2; mais tant qu'il n'est pas confirmé, il ne peut s'immiscer dans l'administration de son office, soit au spirituel, soit au temporel; ses actes seraient nuls. c. 176, § 3.
5. L'élu, après avoir accepté son élection, n'a gue^huit jours pour demander Isl ^onfinuâUoji qm supérieur compétent, soit par lui-même, soit par un autre, sous peine d'être frustré de son droit, à moins de prouver qu'il en a été légitimement empêché, c. 177, § 1. — Et le supérieur, s'il juge l'élu apte et l'élection régulière, ne peut pas refuser la confirmation; § 2; il doit la donner par écrit. § 3. — La confirmation reçue, l'élu jouit alors de son plein droit, à moins de dispositions contraires dans le droit écrit ou coutumier § 4.
IV. Dévolution. — Quand l'élection n'a pas été faite dans le temps prescrit (c. 161 et 176, § 1), ou lorsque le collège est privé, par punition, du droit d'élire, la libre provision de l'office est dévalue au supérieur qui aurait dû co^rfirmer l'élu, c. lT8.
Art. III. — De la demande.
59. — I. Notion. — La demande est l'acte par lequel les électeurs d'un collège désignent., bien qu'il s'agisse d'un office pour lequel l'élu n'a pas besoin de confirmation, au supérieur compétent un clerc, qu'ils jugent plus apte et qu'ils préfèrent, mais qui est lié par un e mpêchement, dont on peut dispenser et dont on dispense d'ordinaire.
II. Qui peut la faire et comment ? — Dans le cas précité les électeurs peuvent demander a.u supérieur compétent la provision de l'office en faveur de leur candidat, a la condition que le droit n'y mette pas d'obstacle; c. 179, § 1 ; et les compromissaires^ à la condition que leur mandat le comporte, c. 179, § 2.
III. Règles à observer. — 1. Pour être valide, la demande requiert la majorité des suffrages; mais, si elle est faite conçurremjnent avec V élection, elle requiert au moins les deux tiers des voix. c. 180, § 1.
2. Le sufïrage pour la demande doit s'exprimer par le verbe : postulo, ou par un verbe équivalent. La formule : eligo vel postulo, ou toute autre équivalente, vaut pour Vélection, quand l'élu n'est lié par aucun empêchement, sinon pour la demande, c. 180, § 2.
3. La demande doit être oc^re^^ée, dans les liujt jours, au supérieiir(]vâ a le droit de confirmer l'élection, pourvu qu'il puisse dispenser de l'empêchement existant; sinon au S. S. ou à celui qui aurait ce pouvoir, c. 181, § 1.
4. Si elle n'est pas^e;jjx)jée dans les huit jours, elle est nulle par le fait même, et les électeurs per dent, ^onr celle
fois, le droit d'élire et de demander, à moins de prouver qu'ils en ont été empêchés pour de justes raisons, c. 181, §2.
5. La demande ne confère aucun droit à celui qui en est l'objet; le supérieur peut la rejeter, c. 181, § 3.
6. Les électeurs ne peuvent révoquer leur demande que du consentement du supérieur, c. 181, § 4.