Devoir de rester ou de ne pas rester dans tel lieu
LA DliPUSniON. f) 1 l
tel territoire. — 1. L'Ordinaire ne peut pas obliger un clerc, pour le punir, de rester dans un lieu liois de son diocèse^ à moins qu'il n'ait obtenu le consentement de l'Ordinaire de ce lieu-là, ou qu'il ne s'agisse d'une maison de pénitence destinée aux clercs diocésains et étrangers, ou d'une maison religieuse exempte^ si le supérieur y consent, c. 2301. 2. Cette prescription ou cette prohibition de rester dans tel lieu, dans tel territoire , et cet envoi dans une maison de pénitence ou une maison religieuse, surtout pour un temps assez long, ne peuvent être imposés que dans des cas graves^ où l'Ordinaire juge dans sa prudence qu'une teUe peine est nécessaire pour l'amendement du coupable ou pom* la réparation du scandale, c. 2302.
591. — La déposition. — 1. La déposition^ peine vindicative grave, ne supprime ni les obligations (\\x\vé?:u\l(ini d'un ordre reçu, telles que la récitation du bréviaire et l'observation du vœu de chasteté pour les clercs à partir du sous-diaconat, ni les privilèges cléricaux. Mais, par contre, elle comporte : 1° la suspense ah officio{du pouvoir d'ordre et de juridiction), c. 2279, § 1 [v. n. 579, n, 1]; — 2° r inhabilité pour n'importe quels offices, bénéfices, dignités, pension? ou charges dans l'Église; — 3° la privation de tous ceux qu'un clerc pourrait avoir, même de son titre d'ordination, c. 2303, § 1.
2. Toutefois si le clerc, ainsi privé des ressources qui lui venaient de son titre d'ordination, est dans l'indigence, l'Ordinaire doit par charité, et non par justice, pourvoir à son entretien pour l'empêcher de mendier son pain, ce qui déshonorerait l'état clérical c. 2303, § 2.
3. Cette grave peine de lad positionne peut être infligée que dans les cas express ment prévus par le droit. c. 2303, § 3.
4. D'après le droit actuel.^ doivent ou peuvent être déposés : lo les clercs apostats, hérétiques ou schismatiques, obstinés dans leur faute après deux monitions. c. 2314, § 1, n. 2. — 2° les clercs qui jetteraient les espèces consacrées, c. 2320. — 3° le clerc non prêtre qui simulerait la célébration de la messe ou entendrait des fidèles en confes-
sion. 2322-. — 4^ le clerc qui procurerait un avortement. c. 2350. — 5° le clerc coupable de rapt d'un impubère, fille ou garçon.ôe vente d'esclaves, d'usure, de brigandage, de vol notable, d'incendie, de destruction, de grave mutilation, blessure ou violence, c. 2354. — 6° le clerc coupable d'une faute grave contra sextum. avec an mineur au dessous de seize ans, ou d'adultère, de stupre., de bestialité, de sodomie, de lenocinium^ d'inceste ciim consangiiineis aut affinibiis au premier degré, c. 2359, § 2. — 7° le clerc qui, trois mois après une seconde monition persistant à ne pas vouloir porter l'habit ecclé'^iastique et la tonsure, a embrassé un genre de vie incompatible avec l'état clérical, c. 2379, — 8° le clerc qui, ayant usurpé une charge ou une dignité ecclésiastique, refuse, après monition, de la laisser, c. 2394,n. 2. — 9° le clerc qui refuserait de se soumettre à la condamnation qui l'oblige de quitter sa charge, c. 2401.
592. — Privation perpétuelle de droit de porter l'habit ecclésiastique. — 1. Quand un clerc déposé ne donne pas des preuves d'amendement, surtout lorsqu'il continue à causer du scandale et, bierit qu'averti, ne revient pas à résipiscence,l'Ordinaire peut le priver pour'toujours du droit de porter- Vhahit ecclésiastique, c. 2304, § i.
2. Cette peine vindicative comporte : 1*^ la privation des privilèges cléricaux^ — 2" la cessation du c. 2303, § 2. Les privilèges cléricaux sont énumérés aux ce. 118-122 [v. n. 46-47]. Le clerc, frappé de cette peine, n'a plus à attendre un secours charitable de la part de l'Ordinaire, c. 2304, § 2.
593. — La dégradation. — 1. Cette peine vindicative» le plus grave de toutes, comprend en elle-même : l*' la déposition^ — 2° la privation perpétuelle du droit de porter Vhahit ecclésiastique; — 3° la réduction à Vétat laïque. c. 2305, § 1.
2. Elle ne peut être infligée que pour un délit visé par le droit, ou lorsque le clerc déjà déposé et privé du droit de porter l'habit ecclésiastique, continue encore pendant un an à donner de graves scandales, c. 2305, § 2.
DES RKMEDES PENAUX.
3. Les cas de dégradation prévus par le droit sont : 1° l'adhésion publique à une secte acathoîiqae. c. 2314, § 1, n. 3. — 2° le fait de porter une main violente sur le Pape. c. 2343 , § 1 , n. 3. — 3° l'homicide volontaire, c. 2354, § 2. — 4** la sollicitation in peccato turpL c. 2368, § 1. — 5° le mariage attenté après la réception des ordres sacrés ou après la profession religieuse solennelle si le clerc averti ne revient pas à résipiscence, c. 2388; § 1.
4. La peine de dégradation est infligée par une sentence, qui a aussitôt tous ses effets juridiques, sans qu'il soit nécessaire de passer à la dégradation matérielle du clerc : elle est dite alors verbale ou par édit. Mais il en est une autre dite réelle : c'est celle à laquelle il est procédé avec les solennités prescrites par le pontifical romain, c. 2305, § 3.
5. Rappelons que, d'après le c. 1576, § l,n. 2. [v. n. 416, 2], dans les causes criminelles pouvant donner lieu à la déposition, à la privation perpétuelle de l'habit ecclésiastique et à la dégradation, le tribunal appelé à les juger doit comprendre cinq juges.
TITRE X Des remèdes pénaux et des pénitences.