‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 444 sur 460 · Ils sont au nombre de quatre : 1° la monition · texte numérisé non relu

Ils sont au nombre de quatre : 1° la monition

2° la correpiion; — 3° le précepte; — 4<^ la sarveillance. c. 2306, nn. 1-4.

3. L'Ordinaire doit adresser uae '?nonition{ou avertissement), par lui-même ou par un tiers, à celui qui est dans l'occasion prochaine de commettre un délit ou qui, après enquête, est gravement soupçonné d'un délit commis, c. 2307.

4. L'Ordinaire, par lai-même ou par un tiers, même par lettre, de la manière la mieux appropriée aux conditions de la personne ou aux circonstances du fait, peut employer la correption (blâme, réprimande, correction)^ à l'égard de celui dont le langage est une occasion de scandale ou d^ trouble grave, c 2308.

IL Mode de procéder. — L La monition et la correption peuvent être ou publiques ou secrètes, c. 2309, § L

2. Publiques, elles doivent se faire en présence d'un notaire (greffier), ou devant deux témoÏJis^ ou par lettre mais de manière alors qu'un document constate la teneur de cette lettre et sa réception effective, c. 2309, § 2.

3. La correption publique ne peut être faite que contre celui qui a été convaincu d'un délit ou qui l'a avoué. Et cette correption publique est judiciaire .^ quand elle est faite par le juge siégeant à son tribunal ou par l'Ordinaire avant le procès criminel, c. 2309, § 3.

4. La correption judiciaire.^ ou tient lieu de peine, ou augmente la peine, surtout quand il s'agit d'un récidiviste, c. 2309, § 4.

3. Même quand elles sont secrètes.^ la monition et la correption doivent être constatées par un document à garder dans les arcliives de la curie, c. 2309, § 5.

6. Monition et correption peuvent se faire ou une seule fois ou plusieurs^ au jugement prudent du supérieur, c. 2309, § 6.

7. Quand monition et correption sont restées sans résultat, ou qu'on n'en espère rien, l'Oi'dinaire donne un précepte (ordre formel obligatoire), qui doit préciser avec soin ce qui est à faire ou à éviter avec une menace de peine en cas de désobéissance, c. 2310.

DES PÉNITENCES. Cl5

8. Enfin, lorsque la gravité d'un cas l'exige, surtoul s'il s'agit de celui qui est en danger de retomber dans le mémo •crime, l'Ordinaire doit le soumettre à la surveillance. c. 2311, § 1. — Cette surveillance peut être prescrite aussi pour augmenter la peine ^surtout à l'égard des récidivistes. €.2311, §2. -

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