CHAPITRE II
Des pénitences.
595. — 1. Il s'agit ici de pénitences non solennelles (une œuvre pénible, imposée par l'Église et acceptée spontanément^ pour satisfaire à Dieu, à la société s'il y h eu scandale, et pour amender le pénitent).
2. Des pénitences sont imposées, au for externe, pour que le délinquant n'encoure pas la peine ou, s'il l'a encourue, pour qu'il en obtienne, soit l'absolution, soit la dispense, c. 2312, § 1.
3. Mais on ne doit jamais imposer une pénitence publique pour un délit ou une transgresssion occultes. 0. 2312, § 2.
4. On doit mesurer la pénitence, non tant à la gravité du délit qu'au repentir du pénitent, en tenant compte de la qualité des personnes et des circonstances du délit. C.2312, §3.
5. Les principales pénitences sont : 1° la récitation de prières déterminées; — 2*^ un pèlerinage ou une oeuvre pie à faire; — S** un jeûne spécial; — 4° une aumône pour des usages pieux; — .5° une retraite de quelques jours dans une maison pieuse ou religieuse, c. 2313, § 1 , nn. 1-5.
6. LOrdinaire peut, selon sa prudence, ajouter des pénitences au remède pénal de la monition et de la correption. c. 2313, § 2.