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DES PEINES CONTRE CHAQUE DÉLIT

Il est à. noter que, dans cette recension, le Code s'attache surtout à la qualité des délits ou aux diverses espèces de crimes, en commençant par ceux qui s'opposent le plus à à la fm de l'Église, qui est la sanctification et le salut éternel. Donc d'abord les fautes contre Dieu et la religion, puis contre les hommes et les biens humains; parmi ces derniers, d'abord les délits contre l'autorité ec les détenteurs de l'autorité : puis contre les choses ecclésiastiques, enfin contre les hommes, etc.

TITRE XI Des délits contre la foi et l'unité de l'Église.

596. — I. Apostats, hérétiques, schismatiques. — 1. Tous les apostats de la foi chrétienne (pour les distinguer des apostats de l'état religieux, a religione, dont il sera question au c. 2385), tous les hérétiques ^schismatiques et chacun d'eux [v. n. 367, iv, 2] : 1° encourent ipso facto Vexcommunication. c. 2314, § 1, n. 1. — 2° s'ils ne viennent pas à résipiscence après monition, ils doivent être privés de tous bénéfices, dignités, pensions, offices, ou charges ecclésiastiques qu'ils pourraient avoir, être déclarés infâmes et, s'ils sont clercs, être déposés après une seconde monition. n. 2. — 3° s'ils donnent leur nom à une secte acatholique ou

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yadhèrent publiquement, ils sont ipso facto infâmes; et s'ils sont clercs, ils doivent, après une monition inutile, être dégradés^ n. 3; et par là même s'applique le c. 188, n. 4. [v. n. 61, m, 3, 4°] (leur acte étant l'équivalent d'une renonciation tacite à leurs offices).

2. h' absolution, au for de la conscience, de V excommunication dont il vient d'être question, c. 2314, § l,n. 1, est réservée au S. S. d'une manière 5'pécm/e;ilfaudrai1 donc un pouvoir spécial du S. S. pour la donner. Toutefois si le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme est poursuivi au for externe de l'Ordinaire de lieu, de quelque manière que ce soit, même par un aveu volontaire, l'Ordinaire, mais non le vicaire général sans un mandat spécial, peut absoudre par son autorité ordinaire, au for externe, le coupable venu à résipiscence, après l'avoir fait abjurer juridiquement et en observant fidèlement tout ce qui doit être observé selon le droit. Le coupable ainsi absous de la censure de l'excommunication, peut ensuite se faire absoudre du péché au for interne par n'importe quel confesseur; car, d'après le c. 2246, § 3 [v. n. 560, iv], la réserve a cessé. Quant à l'abjuration prescrite, elle est juridique quand elle est faite devant l'Ordinaire du lieu ou son délégué et au moins deux témoins, c. 2314, § 2.

II. Suspicion d'hérésie. — 1. La suspicion d'hérésie est visée par le droit. Le suspect d'hérésie qui, préalablement averti, n'écarte pas la cause de suspicion, doit être privé des actes légitimes.

2. Et s'il est clerc, il doit être en outre, mais seulement après une seconde monition, frappé de suspense a divinis.

3. Le suspect d'hérésie qui ne s'est pas amendé dans les six mois révolus depuis qu'il a été puni, doit être tenu pour hérétique ^et est passible par suite des peines portées contre les hérétiques, c. 2315.

4. Or, ajoute le Code, celui qui de quelque manière que ce soit aide, le voulant et le sachant, la propagation de l hérésie .^ ou qui communique in divinis avec des hérétiques, contrairement au c. 1258 [v. n. 353, 11, 2], est suspect d'hérésie, c. 2316.

0l8 CODE DU DROIT CANOXIOUE.

597. — Doctrines condamnées. — Ceux qui enseignent ou défendent avec obstination (le sachant et le voulant), soit publiquement, soit en parliculier, une doctrine condamnée^ mais non comme formellement hérétique, par le S. S. ou par un concile général, doivent être privés du droit de prêcher^ do confesser, d'enseigner^ en dehors des autres peines que peut leur infliger une sentence condamnatoire ou que l'Ordinaire, après monition, juge nécessaires pour réparer le scandale, c. 2317.

598. — Livres prohibés. — 1. L'Église veut avec raison empêcher la diffusion des mauvais livres, particulièrement des li\Tes hérétiques. Elle y a toujours veillé. Sa législation à ce sujet a été mise au point par Léon XIII dans ses constitutions Officiorum ac munenim^ du 25 janvier 1897, et Romani Pontifias^ du 27 septembre 1900. Or le c. 1398, § 1 [v. n. 380, m, 1] précise en quoi consiste et jusqu'où s'étend cette prohibition.

2. Encourent ipso facto une excommunication réservée au S. S. d'une manière spéciale : 1» les éditeurs (non les typographes) de livres composés par des apostats, des hérétiques ou des schismatiques, servant à la propagande de leurs erreurs; — 2" ceux qui défendent , lisent sans permission ou gardent sciemment les livres susdits ou d'autres livres nommément prohibés par le S. S. c. 2318, § 1.

3. Auteurs et éditeurs qui, sans l'autorisation nécessaire, publient des livres de la Bible, des notes ou des commentaires sur ces livres bibliques, encourent ipso facto une excommunication qui n'est réservée à personne. c. 2318, § 2.

599. — Excommunication «lat. sent.» réservée à l'Ordinaire. — 1. Encourent une excommunication lat. sent. réservée à l'Ordinaire, les catholiques qui : 1° contractent mariage devant un ministre acatholique, contrairement au c. 1C63,§ 1 [v. n. 300,3]. c. 2319, § l,n. 1; — 2^ se marient avec le pacte explicite ou implicite que tous leurs enfants ou q-jelques-uns d'entre eux seront élevés en dehors de l'Église catholique, n. 2; — 3° font baptiser sciemment

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