‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 46 sur 460 · DE LA PERTE DEC OFFICES · texte numérisé non relu

DE LA PERTE DEC OFFICES

IV. Résultat. — Le supérieur agrée ou rejette la demande. — 1. S'il lâre^ousse^ le droit d'élection retient au collège, à moins que les électeurs ne l'aient faite en sachant qu'il s'agissait d'un empêchement dont on ne peivt pa^s dispenser ou dont on ne dispense~pas d'habitude; car aTors c'est au supérieur de pourvoir lui-même, c. 182, § 1.

2. S'il Vadmet^ il doit le notifier au candidat, qui a huit jours pour faire savoir s'il accepte ou s'il renonce,

3. Enfin si le candidat accepte, il a aussitôt plein droit à l'office vacant, c. 182, § 3.

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