Entraves à la juridiction paroissiale. — 1. Le
curé qui, pour empêcher l'exercice de la juridiction dans sa paroisse, oserait soulever la foule, provoquer en ^a faveur des souscriptions publiques, exciter le peuple par la parole ou par des écrits, et faire toute autre chose semblable, doit être puni par l'Ordinaire selon la gravité de sa faute, au besoin même, si le cas le comporte, être frappé de suspense, c. 2337, § 1,
2. IMêmes sanctions contre tout prêtre^ quel qu'il soit, qui exciterait la population à empêcher le nouveau curé ou l'économe nommé d'entrer dans la paroisse, c. 2337, § 2.
612. — L Absolution, — Celui qui absout, sans le pouvoir requis, d'une excommunication lat. sent, réservée au S. S. d'une manière spéciale ou très spéciale .^ encourt ipso facto une excommunication réservée simplement au S. S. c. 2338, § 1.
IL Communication. — i. Ceux qui prêtent à un excommunié vitandus un secours ou une faveur quelconques dans le délit même pour lequel il a été frappé (dans un crimine criminoso); et de même les clercs qui, le sachant et le voulant, communiquent in divinis avec un
excommunié vitandus ouV admettent dans les offices divins , encourent ipso facto une excommunication réservée simplement au S. S. c. 2338, § 2.
2. Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer dans des lieux interdits^ ou qui admettent à la célébration d'ofîices divins défendus par la censure des clercs excommuniés, interdits, suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, contractent de droit l'interdit ab ingressu ecclesiae^ jusqu'à ce que, au jugement de celui dont ils ont méprisé la sentence, ils aient satisfait convenablement, c. 2338, § 3.
3. Ceux qui sont cause d'un interdit local ou de l'interdit d'une communauté ou d'un collège, sont ips'> facto interdits eux-mêmes personnellement, c. 2338, § 4.
613. — Sépulture. — 1. Ceux qui commandent ou qui forcent à donner la sépulture ecclésiastique à un infidèle, à un apostat, à un hérétique, à un schismatique, à tout autre excommunié ou interdit, contrairement au c. 1240, § 1 [v. n. 349, 3], encourent une excommunication lat. sent.^ qui n'est réservée à personne, c. 2339.
2. Ceux qui spontanément donnent la sépulture à l'une des personnes susdites, contractent l'interdit ab ingressu ecclesiae^ réservé à l'Ordinaii^e. c. 2339.
614. — Obstination. — 1. L'endurci qui reste pendant un an sans se faire absoudre sous la censure de Vexcommunication^ est suspect d'hérésie, c. 2340, § 1.
2. Le clerc qui reste sous la censure de suspense pendant un semestre sans sortir de la contumace, doit recevoir une grave monition; et si, un mois après cette monition, il n'a pas purgé sa contumace, il doit être priée des bénéfices ou des offices qu'il pourrait avoir, c. 2340, § 2.
615. — Violation du privilège du for. — 1. Celui qui, contrairement au c. 120 [v. n. 47, i] (sans l'autorisation requise), traduirait (comme accusé, non comme témoin) devant un juge laïque : 1° un cardinal, un légat de S. S.,