‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 453 sur 460 · VIOLATION DE LA CLÔTURE · texte numérisé non relu

VIOLATION DE LA CLÔTURE

un des officiers majeurs (1) de la curie romaine pour des affaires concernant leur charge, ou son Ordinaire propre, encourt ipso facto une excommunication réservée au S. S. d'une manière spéciale; — 2^ un évèque, même purement titulaire, un abbé ou prélat nullius^ ou l'un des supérieurs majeurs d'une religion de droit pontifical, encourt une excommunication lat. sent, simplement réservée au S. S. — Enfin celui qui traînerait devant un juge laïque, sans avoir obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu, toute autre personne jouissant du privilège du for, encourt, s'il est clerc^ ipso facto une suspense ab officiel réservée à l'Ordinaire; s'il est laïque^ il doit être puni (la loi est impérative), selon la gravité de sa faute, par son propre Ordinaire, c. 2341.

616. — Violation de la clôture. — Sont frappés ipso facto d'une excommunication simplement réservée au S. S. : 1° ceux qui çiolent la clôture des moniales, de quelque classe, condition ou sexe qu'ils soient (la const. Apostolicae Sedis ajoutait l'âge; il n'en est plus question), et de même ceux qui les y introduisent ou les y admettent. Si les violateurs sont des clercs^ ils doivent de plus être frappés de suspense (peine vindicative) pour un temps plu? ou moins long par l'Ordinaire, c, 2342, n. 1.

2^ Les femmes qui violent la clôture des religieux., les supérieurs et tout autre (convers, profès ou novice) qui introduirait ou recevrait des femmes de n'importe quel âge (par conséquent même des impubères, même n'ayant pas sept ans). Si le coupable est religieux.^ il doit, en plus de l'excommunication susdite, être privé de son office., s'il en a, et de la voix active et passive, c. 2342, n. 2.

3° Les moniales qui sortent de leur clôture sans raison légitime., contrairement au c. 601, qui exige un induit

(1) Les ofTiciers majeurs de la curie romaine sont les secrétaires ou assesseurs, les sous-secrétaires ou substituts, et tous ceux qui dans les congrégations, tribunaux et offices de la curie romaine ont la charge de secrétaire.

spécial du S. S., sauf les cas d'un danger de mort imminent ou d'un mal très grave, c. 2342, n. 3.

617. — Violation du privilège du canon. — Ce privilège est ainsi appelé à cause du c. 15 du second concile de Latran, en 1139. Il est ici question de maùi violente (cela s'entend d'une injure faite, non en paroles mais par actes, sur le corfs par coups ou blessures, sur la liberté par prison ou séquestration, surla dignité d'une personne).

1. Porter une main violente sur la personne du Pape^ c'est : 1° encourir une excommunication lat. sent, réservée au S. S. d'une manière très spéciale^ et être ipso facto çitandus; — 2° être infâme de droit; — 3° si le coupable est clerc, il doit être dégradé, c. 2343, § 1, nn. 1-3.

2. Sur un cardinal ou un légat, c'est : i° encourir une excommunication lat. sent, réservée au S. S. d'une manière spéciale-^ — 2^ être infâme de droit ; — 3° et perdre tout bénéfice, office, dignité, pension et charge qu'on pourrait avoir dans l'Église, c. 2343, § 2, nn. 1-3. La loi étant impérative, la privation doit être infligée par une sentence condamnatoire.

3. Sur un patriarche, archevêque, éçêque même titulaire., c'est encourir une excommunication /a^. sent réservée au S. S. d'une manière spéciale, c. 2343, § 3.

4. Sur un clerc ou un religieux de l'un ou de l'autre sexe, c'est encourir ipso facto une excommunication réservée à l'Ordinaire propre, qui peut y ajouter, si l'afîaire le comporte, d'autres peines, c. 2343, § 4.

618. — Injures. — Le c. 2344, complétant le précédent, vise les injures verbales, écrites ou imprimées. Quiconque insulte le Pape, les cardinaux, les légats, les congrégations romaines, les tribunaux du S. S., leurs officiers majeurs ou son propre Ordinaire dans les feuilles publiques, des discours, des libelles, soit directement, soit indirectement, ou soulève des animosités, des haines contre leurs actes, décrets, décisions, sentences, doit être condamné par l'Ordinaire, non seulement sur l'instance de la personne injuriée, mais même d'office, à réparer le

DELITS AU SrjET DES BIENS ECCLESIASTIQUES. U27

tort causé, et puni d'autres peines ou pénitences selon la gravité de la faute et du scandale à réparer; la loi est impérative. c. 2344.

619. — Au sujet des biens ecclésiastiques. — 1. Ceux qui usurpent ou détiennent^ par eux-mêmes ou par des tiers, les biens et les droits temporels de l'Église romaine, sont frappés d'une excommunication lat. sent, réservée au S. S. d'une manière spéciale. Si les usurpateurs ou détenteurs sont clercs^ ils doivent être privés en outre (loi impérati"ve) de leurs dignités, bénéfices, offices et pensions, et déclarés inhabiles à ces mêmes dignités, bénéfices, offices, et pensions, c. 2345.

2. Celui (laïque, clerc ou religieux) qui convertit à son propre usage et usurpe (possède en maître comme un propriétaire) les biens ecclésiastiques^ de quelque nature qu'ils soient, sacrés et profanes, meubles ou immeubles, corporels ou non (comme les droits) — ces biens sont énumérés au c. 1497 [v. n. 400, ii], — ou qui empêche que leurs fruits ou revenus soient perçus par ceux qui y ont droit, doit être excommunié jusqu'à ce qu'il ait : 1° fait une restitution intégrale; — 2° écarté le dit empêchement; — 3° demandé l'absolution au S. S. — S'il était patron de l'église ou des biens en question, il doit être privé de droit de patronat; mais si c'est un clerc qui commet ce délit ou y consent.^ il doit être privé en outre (loi impérative) de n'importe quels bénéfices, être déclaré inhabile à tout bénéfice et frappé de la suspense a suorum ordinum executione^ même après entière satisfaction et absolution, au gré de son Ordinaire, c. 2346.

3. Dans le cas d'aliénation. — Outre : !« que l'acte d'aliénation (par vente, don, permutation, etc.) est nul, et 2° que la restitution des biens illégitimement acquis ainsi que la réparation des dommages, s'il y en a, sont obligatoires et peuvent être urgés par des censures, celui qui aliène ou consent à l'aliénation des biens ecclésiastiques, contrairement aux ce. 534, § 1 [v. n. 188, 3] et 1532 [v. n. 406, II], est passible, selon les degrés de sa faute : 1° s'il s'agit d'une chose dont la valeur ne dépasse pas

mille francs, d'une peine convenable de la part de son supérieur légitime; c. 2347, n. 1; — 2» si cette valeur dépasse mille francs mais est inférieure a trente mille, dans ce cas, le patron doit être privé de son droit de patronat; l'administrateur, de sa charge; le supérieur ou l'économe religieux, de son office et de son habilité aux autres offices, sans compter les peines que son supérieur devra lui infliger; l'Ordinaire et les autres clercs qui ont un office, un bénéfice, une dignité ou une charge dans l'Église, doivent payer le double en faveur de l'église ou de la cause pie qui a été lésée; les autres clercs doivent être frappés de suspense pour un temps à fixer par l'Ordinaire, c. 2347, n. 2. — 3° si le heneplacitiim du S. S., prescrit par les ce. 534, § 1 et 1532 pour les valeurs supérieures à trente mille francs ou pour les choses précieuses, a été sciemment laissé de côté, tous les coupables de quelque manière que ce soit, soit en donnant le consentement, soit en le recevant ou en l'offrant, sont de plus frappés d'une excommunication lat. sent, non réservée, c. 2347, n. 3.

4. Legs. — Celui qui a négligé d'exécuter les legs ou les dons laissés à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par testament, soit par fidéicommis accepté, doit être contraint à les exécuter par l'Ordinaire, même au moyen d'une censure, c. 2348.

5. Prestations. — Celui qui refuse, pouvant les payer, les prestations dues légitimement selon les ce. 463, § 1 [v. n. 169, n, 1] et 1507 [v. n. 402, v, 3], n'est plus privé comme jadis de la sépulture ecclésiastique, mais doit être puni par l'Ordinaire jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de sa dette, c, 2349.

DÉLITS CONTRE LA VIE. LA LIBERTE. GaQ

TITRE XV Des délits contre la vie, la liberté, la propriété, etc.

620. — Yie. — I. Avortemeut. — Ceux qui procurent un avortement (sachant ce qu'ils font et avant le septième mois de la grossesse), même la mère (ajoute le Code, ce qui tranche une controverse antérieure), encourent, si l'avortement est suivi d'effet, une excommunication lat. sent, réservée à l'Ordinaire; et, s'ils sont clercs, ils doivent de plus être déposés, c. 2350, § 1.

II. Suicide. — C/Cux qui se frappent pour se donner la mort et meurent des suites de leur tentative, sont privés, de la sépulture ecclésiastique.^ selon le c. 1240, § 1 n. 3. [v. n, 349, 3]; s'ils survivent, les laïques doivent être privés des actes légitimes ecclésiastiques .,\e^ clercs doivent être frappés d'une suspense pour un temps déterminé par l'Ordinaire (peine vindicative), et éloignés des bénéfices ou des offices auxquels est attaché le soin des âmes soit au for interne soit au for externe, c. 2350, § 2.

III. Duel. — Dans le cas du duel, le c. 1240, § 1, n. 4 [v. n. 349, 3], relatif à la privation de la sépulture ecclésiastique, doit être observé. — Ceux qui se battent en duel, ou simplement le provoquent.^ ou Vacceptent sans qu'il ait lieu, ou s'y prêtent^ ou y assistent.^ ou ne Vempéchent pas quand ils le peuvent, sont frappés ipso facto^ quelle que soit leur dignité, d'une excommunication simplement réservée au S. S. c. 2351, § 1. — Enfin les duellistes et leurs témoins sont de plus ipso facto infâmes, c. 2351, § 2.

621. — Liberté. — I. Vocation. ■ — Sont frappés ipso facto d'une excommunication non réservée, tous ceux.

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quelle que soit leur dignité, sauf les cardinaux, puisque, n'étant pas expressément nommés, ils ne tombent pas sous une loi pénale, d'après le c. 2227, § 2 [v. n, 552, ii, 2], qui, de quelque manière que ce soit, forcent un homme à embrasser l'état clérical, un homme ou une femme à entrer dans une religion ou à faire profession religieuse, solennelle ou simple, perpétuelle ou temporaire; ceci s'entend, effectu secuto. c. 2352.

II. Rapt. — Celui qui, en vue du mariage ou pour satisfaire sa passion, enlève une femme non consentante par la force ou par le dol^ ou une mineure de moins de douze ans, qui y consent, mais à l'insu de ses parents ou tuteurs ou malgré leur opposition, est de plein droit exclu des actes légitimes ecclésiastiques et doit en outre être puni de peines selon la gravité de sa faute pour réparer le dommage et le scandale causés, c. 2353. — Il li'est donc plus question de V excommunication portée en pareil cas par le concile de Trente et implicitement maintenue par la constitution Apostolicae Sedis.

III. Autres délits. — 1. Le laïque^ légitimement condamné pour délit d'homicide, de rapt d'impubères de l'un ou de l'autre sexe, de vente d'hommes pour l'esclavage ou tout autre but mauvais, d'usure, de rapine, de vol qualifié ou non d'une chose notable, d'incendie, de destruction malicieuse et considérable, de grave mutilation, de blessure ou de violence, est de droit exclus des actes légitimes ecclésiastiques et de toute charge qu'il aurait dans l'Église, et doit de plus réparer les dommages causés, c. 2354, § 1.

2. Le c/erc, qui aurait commis l'un des délits précités, doit être puni par le tribunal ecclésiastique, selon la gravité de sa faute, de pénitences^ censures^ privation d'office et de bénéfice^ de (//g7ii7é5, et, si l'afïaire le comporte, même de la déposition-^ et si le crime est l'homicide, il doit être dégradé, c. 2354, § 2.

622. — Réputation. ■ — Celui qui injurie quelqu'un ou lèse sa bon?ie réputation^ le diffamant par déîraction

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