DÉLITS CONTUE LES BONNES MŒURS
OU par calomnie, par paroles ou par écrits, non seulement selon les ce. 1618 [v. n. 424, m, 1] et 1938 [v. n. 489, II, 3] peut être condamné en justice à satisfaire et à réparer le dommage causé, mais encore puni de peines et de pénitences convenables, non exclues, s'il est c/e/T, la suspense et la remoUo de l'office et du bénéfice, c. 2355.
623. — Bonnes mœurs. — 1. Les bigames (la bigamie est ici considérée comme un crime et non comme une irrégularité)^ ceux qui, déjà liés par un lien matrimonial, tentent de contracter un autre mariage, même purement civil, sont ipso facto infâmes; et si, méprisant la monition de l'Ordinaire, il& persistent dans leur union illicite, ils doivent être frappés, selon la gravité de leur faute, d'une excommunication ou d'un interdit personnel. c. 2356.
2. Les laïques., condamnés légitimement pour un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour stupre, sodomie, inceste, proxénétisme, sont ipso facto infâmes et passibles d'autres peines au jugement de l'Ordinaire, c. 2357. § 1.
3. Le laïque qui a commis un délit public d'adultère., ou vit publiquement en concubinage., ou a été condamné légitimement pour d'autres délits contre le sixième commandement, doit être exclu des actes légitimes ecclésiastiques jusqu'à ce qu'il ait donné de vrais signes d'amendement, c. 2357, § 2.
624. — ]. Le clerc des ordres mineurs., coupable d'un délit contre le sixième commandement, doit être puni selon la gravité de sa faute, même de la perte de l'état clérical, lorsque les circonstances du délit le conseillent, en plus des peines du c. 2357, s'il y a lieu de les appliquer, c. 2358.
2. Le clerc des ordres sacrés, séculier ou religieux : 1° s'il est concub inaire., doit d'abord recevoir une monition, et, si elle ne réussit pas, être contraint de rompre son commerce illicite et de réparer le scandalepar la suspense a divinis., la privation des fruits de l'office, bénéfice ou
dignité, en s'en tenant aux ce. 2176-2181 [v. n. 630] sur la procédure à suivre, c. 2359, § 1. — 2» s'il a commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs ou-dessous de seize ans, ou un adultère, un stupre, un acte de bestialité, de sodomie, de proxénétisme ou un inceste avec des parents qui lui sont unis au premier degré de la consanguinité ou de l'affinité, doit être frappée de suspense^ déclaré infâme et privé de n'importe quel oiïice, bénéfice, dignité ou charge et, dans les cas les plus graves, dégradé, c. 2359, § 2. — 3° S'il a péché autrement contre le sixième commandement, qu'il soit frappé de peines congrues selon la gravité du cas, sans en excepter la privation de l'ofîice ou du bénéfice, surtout s'il a la cure des âmes. c. 2359, § 3.
TITRE XV Du crime de faux.
625. • — ^ Notion. — 1, On entend par faux le changement ou la suppression dolosive de la vérité au préjudice d'autrui ou à son propre avantage. D'où trois éléments essentiels : 1° une altération de la vérité; — 2° une altération dolosive; — 3*^ dans l'intention de nuire à autrui ou d'être profitable à soi-même.
2. En droit canonique, sous ce nom on désigne non seulement le faux strictement dit, mais encore un grand nombre d'actes criminels impliquant où un mensonge, ou une altération de la vérité, ou une contrefaçon coupable, comme le faux témoignage, la déposition volontairement obscure d'un témoin, la sentence injuste d'un juge corrompu, l'usurpation de titres, de dignité ou de fonction.