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Tous les fabricateurs de lettres, décrets ou

DU CaiME DE FAIX. 033

rescrits du S. S.; tous les falsificateurs de véritables lettres, décrets ou rescrits du S. S.; tous ceux qui se sentent sciemment de documents fabriqués ou falsifiés, encourent ipso facto une excommunication réservée spécialement au S. S. c. 2360, § 1.

2. Le clerc^ coupable de l'un des crimes signalés au § 1, doit être en outre puni d'autres peines qui peuvent aller jusque la privation du bénéfice, de l'office, de la dignité, de la pension. Le religieux doit être privé de tous les offices qu'il a dans son ordre, delsivoix active et passive^ sans compter les peines fixées dans les constitutions de sa religion, c. 2360, § 2.

3. Celui qui, dans la demande d'un rescrit au S. S. ou à l'Ordinaire du lieu, cache la vérité ou affirme le faux par fraude ou par dol^ peut être puni par son Ordinaire selon le gravité de sa faute, c. 2361. Ce canon laisse intact le c. 54 [v. n. 19, 5, 6], relatif à l'exécution des rescrits, et le c. 1054 [v. n. 397, i, 4], relatif à la validité des dispenses des empêchements mineurs du mariage.

4. Les fahricateurs^ les falsificateurs de lettres, d'actes ecclésiastiques, publics ou privés, et ceux qui usent sciemment de tels documents, doivent être punis selon la gravité de leur faute, c. 2362. Ceci n'empêche pas les sanctions prévues par le c. 2406, § 1 [v. n. 646, 3].

5. Celui qui, par lui-même ou par d'autres, dénonce faussement un confesseur pour crime de sollicitation, encourt ipso facto VlTiq excommunication réservée au S. S. d'une manière spéciale^ dont il ne peut être absous dans aucun cas, à moins qu'il ne rétracte formellement sa fausse dénonciation et ne répare dans la mesure du possible les dommages qui ont pu en être la conséquence. Il doit de plus recevoir une forte et longue pénitence, c. 2363. Ce canon laisse intact le c. 894 [v. n. 259, 1,4], qui déclare que cette fausse dénonciation est le seul péché réservé au S. S., à cause de sa nature odieuse.

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