TITRE XVI
Des délits dans l'administration ou la réception de l'ordre et des autres sacrements.
627. — I. Administration, — 1. Bien des délits peuvent être commis dans l'administration des sacrements. Le prêtre en commet un en les donnant à des indignes, à des simoniaques, c. 2364, 2371; en confirmant sans le? pouvoirs nécessaires, c. 2365; en confessant, en -absolvant de cas réservés sans la juridiction nécessaire, c. 2366 ; on absolvant son complice in peccato turpi^ c. 2367; en sollicitant son pénitent, c. 2368; en violant le secret sacramentel, c. 2369, etc., etc. Voici les pénalités indiquées pour le Code.
2. Le ministre qui confère un sacrement à ceux qui en sont empêchés de droit divin ou ecclésiastique, tels les excommuniés, les hérétiques, les schismatiques,les indignes, les infâmes notoires, les interdits, doit être frappé de la suspense ah administrandis sacramentis pour un temps laissé à la prudente appréciation de l'Ordinaire et puni d'autres peines selon la gravité de sa faute, sans compter celles qui sont fixées par le droit, c. 2364.
IL Confirmation. — Le prêtre qui cojifirmerait ssnis les pouvoirs nécessaires doit être frappé de suspense; si, possédant ces pouvoirs, il dépasse les limites qui lui ont été fixées, il est ipso facto privé de ces pouvoirs, c. 2365. Ce n'est là que l'application du c. 78 [v. n. 24, 9].
628. — • Pénitence. — L Le prêtre qui, sans la juridiction requise, entend les confessions sacramentelles (faites par le pénitent dans le but d'être absous), est ipso facto suspens a diçinis; celui qui absout des cas réservés^ sans en avoir le pouvoir ,est ipso facto suspensab audiendis confessionibus. c. 2366.
DÉLITS DANS l'aDMINJSTRATION DES SACREMENTS. C35
2. Le prêtre qui absout ou feint d'absoudre son complice in peccato tnrpi^ encourt ipso facto une excommunication très spécialement résen>ée au S. S.; et cela même dans le danger de mort, lorsqu'il y a un autre prêtre, même non approuvé, qui pourrait, sans qu'il en résulte une infamie grave pour le confesseur ou un scandale pour les fidèles, entendre la confession du mourant, excepté le cas où le moribond refuserait de se confesser à tout autre prêtre que son complice, c. 2367, § 1. — Même excommunication au prêtre qui absout ou feint d'absoudre son complice, qui ne confesse pas son péché de complicité, dont il n'a pas encore été absous, mais agit ainsi parce qu'il y y a été poussé directement ou indirectement par le confesseur, son complice, c. 2367, § 2. — • Dans la constitution Apostolicae Sedis, cette excommunication n'était réservée que spécialement : il y a donc ici aggravation de peine.
3. Celui qui commet le crime de sollicitation, dont il est question au c. 904 [v. n. 260, m], doit être frappé de suspense a celebratione missae et ab audiendis confessionibus^ ou même, selon la gravité da délit, être déclaré inhabile à confesser, privé de tous les bénéfices, dignités, de la voix active et passive, et déclaré inhabile à •ces bénéfices, dignités et voix active et passive et enfin, dans les cas les plus graves, être dégradé, c. 2368, § 1. — Quant au fidèle sollicité qui, sciemment, ne dénonce pas le sollicitant, conformément au c. 904, dans le mois, il encourt une excommunication lat. sent, non réservée et ne peut être absous qu'après avoir rempli cette obligation ou promis sérieusement de la remplir, c. 2368, § 2.
4. Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel.^ encourt une excommunication très spécialement réservée au S. S.\ s'il ne le viole qi\^ indirectement .^ il est soumis aux peines indiquées au c. 2368, § 1. Cette excommunication très spécialement réservée au- S. S. contre les violateurs du secret sacramentel paraît pour la première fois dans le droit canonique, c. 2369, § 1. ■ — -Le confesseur n'est pas seul tenu au secret; l'interprète, quand il y en a, ■et tous ceux qui ont connu quelque chose de la confession,
de quelque manière que ce soit, y sont tenus pareillement; s'ils violent témérairement le c. 889, § 2 [v. n. 258, iv, 2], ils doivent être frappés d'une peine salutaire, cette peine pouvant être une excommunication, c. 2369, § 2.
629. — Ordre. — I. Consécration épiscopale. — L'érvêque qui, contrairement au c. 953 [v. n. 270, i, 3] (sans un mandat apostolique), conférerait la consécration épiscopale, les évêques ou, à leur défaut, les prêtres assistants et le consacré lui-même sont suspens de droit jusqu'à ce que le S. S. leur accorde une dispense, c. 2370, Cette suspense est une peine vindicative, non une censure; mais elle empêche tout acte de pouvoir d'ordre et de juridiction, prive des fruits du bénéfice et comprend tous les effets énumérés aux ce. 2279-2285 [v. n. 570-580]. c. 2370.
II. Prêtrise et autres ordres. — 1. Tous ceux, même les évêques, qui, sciemment^ par simonie^ ont promu ou ont été promus aux ordres^ ont administré ou reçu les autres sacrements ^ sont suspects d'hérésie; les clercs encourent de plus une suspense réservée au S. S. c. 2371,
2. Encourent une suspense a divinis^ réservée au S. S., ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d'un excommunié, d'un suspens, d'un interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d'un apostat notoire, d'un hérétique, d'un schismatique. S'ils ont été de bonne foi^ ils doivent être privés de l'exercice de l'ordre ainsi reçu jusqu'à ce qu'ils soient dispensés, c. 2372.
3. Encourent ipso facto pour une année la suspense ab ordinnm collatione, réservée au S. S. : — 1° ceux qui, contrairement au c. 955 [v. n. 270, ii, 1], ordonnent un étranger sans lettres dimissoires de son Ordinaire, c. 2373, n. 1. — 2° ceux qui, contrairement au ce. 993, n. 4. et 994 [v. n. 281, ni], ordonnent un de leurs sujets qui a séjourné ailleurs un temps assez long pour avoir pu y contracter un empêchement canonique, censure ou irrégularité, sans lettres testimofiiales. c. 2373, n. 2. — 3'' ceux qui, contrairement au c, 974, § 1, n. 7. [v. n. 274,