TITRE XVII
Des délits contre les obligations propres de l'état clérical ou religieux.
631. — Etat clérical. — 1. Les prêtres sont tenus à passer des examens pendant un certain temps et à assister aux conférences, c. 130, 131 [v. n. 49, 2, 3]. L'Ordinaire doit obliger, par des peines appropriées, à passer Vexamen les prêtres qui y sont tenus et qui n'ont ni dispense ni empêchement légitime, c. 2376; et punir ceux qui refusent obstinément d'assister aux conférences ; si ces obstinés sont des religieux confesseurs sans cure d'âmes, il doit les priver du pouvoir de confesser, c. 2377.
2. Les clercs majeurs qui négligent gravement^ dansl'exercice du ministère, les rites et les cérémonies prcscrits^ par l'Église, et qui, après monition, ne s'amendent pas, doivent être frappés de suspense^ selon la gravité de leur faute, c. 2378. — Ceux qui, contrairement au c. 136 [v. n. 52, in, 1], ne portent pas Vhabit ecclésiastique et la tonsure cléricale, doivent être avertis sérieusement;, si, un mois après la monition, il n'ont pas obéi, on applique aux clej'cs mineurs le c. 136, § 3 [v. n. 52, m, 3] (avertissement, puis déchéance); et aux clercs majeurs la suspense de l'ordre reçu, le c. 188, n. 7 [v. n, 61, m, 4] {vacance de de leur office ipso facto, sans déclaration); et s'ils sont passés à un genre de vie qui ne convient pas à l'état clérical et que, de nouveau avertis, ils ne viennent pas à résipiscence, trois mois après cette dernière monition, la déposition, c. 2379.
3. Les clercs et les religieux qui, contrairement au c. 142 [v. n. 53, vi], se livrent par eux-mêmes ou par d'autres au commerce ou au négoce^ doivent être punis de peines selon la gravité de leur faute, c. 2380. — On entend ici par négoce le fait d'acheter une chose et de la revendre sans changement mais avec gain.
4. Les clercs possédant un office, un bénéfice, une dignité, qui obligent à la résidence, sont passibles on cas d'absence illégitime : 1" de la privation ipso facto de tous les fruits de leur bénéfice ou office au prorata de leur absence illégitime, qu'ils doivent livrer à l'Ordinaire pour être distribués à des œuvres pies ou aux pauvres, c. 2381, n. 1. — 2° de la privation de V office, bénéfice ou dignité, selon les règles de la procédure fixées aux ce. 2168-2175 [v. n. 5291. c. 2381, n. 2.
5. Le curé: 1° qui a négligé gravement l'administration des sacrements, l'assistance des malades, l'instruction des enfants et du peuple, la prédication des dimanches et des fêtes, la garde de l'église paroissiale, de la T. S. Eucharistie et des saintes huiles, doit être contraint, selon les règles de la procédure fixées aux ce. 2182-2185 [v. n. 531], à remplir son devoir, c. 2832. — 2^ qui n'a pas rédigé et conservé avec soin, selon les règles du
DÉLITS CONTRE LES OBLIGATIONS CLÉRICALES. C)?i(
droit, les registres paroissiaux, doit être puni, selon la gravité de sa faute, par l'Ordinaire, c. 2383.
6. Le théologal et le pénitencier qui négligent leur fonction doivent y être contraints par î'évêque par des monitions^ des menaces de peines et une réduction de leurs fruits pour l'entretien de ceux qui les remplacent; et si, après monition, leur négligence se prolonge pendant une année entière, ils doivent être suspens de leur bénéfice, et si, après cela, leur négligence se prolonge pendant un semestre, ils doivent être privés du bénéfice lui-même, c. 2384.
632. — Etat religieux. — 1. Le c. 646, relatif au l'envoi légitime des religieux, restant ferme, un religieux, apostat de la religion^ encourt ipso jure une excommunication réservée à son supérieur majeur ou, si sa religion est laïque ou non. exempte^ à l'Ordinaire du lieu où il réside, est exclu des actes légitimes ecclésiastiques^ privé de tous les privilèges de sa religion; et, s'il revient, il est privé pour toujours de la voix active et passive, et passible en outre des peines que ses supérieurs doivent lui infliger selon la règle des constitutions, c. 2385.
2. Le religieux jugitif^ c. 644, § 3 [v. u. 198, 6], encourt ipso facto la privation de son office^ s'il en a dans sa religion, et la suspense réservée à son supérieur majeur, s'il est dans les ordres sacrés. Quand il revient, il doit être puni selon les constitutions de sa religion, et, si les constitutions ne statuent rien à ce sujet, le supérieur majeur doit lui infliger des peines proportionnées à la gravité de sa faute, c. 2386 (1).
(1) An societatibus clericalibus sine votis applicentur can. 2386, 2387, 2389, 2410, 2411, 2413.
Resp. : Affirmative quoad ce. 2386- 2387, 2389, quatenus sodales vitam communem degant; quoad c. 2410 quatenus societas priyilegio gaudeat dimissorias concedendi ad Ordines suis subditis; quoad priniam partem c. 2411, salvis quoad reliqua constitutionibus; l't quoad c. 2418.
Comni. pont., 2-3 juin 1918.
3. Le religieux clerc, de quelque religion qu'il soit, exempte ou non, de droit pontifical ou diocésain, dont la profession, simple ou solennelle, temporaire ou perpétuelle, a été déclarée nulle pour cause de dol de sa part, s'il est dans les ordres mineurs, doit être rejeté de Vétat clérical, par suite réduit à l'état laïque; s'il est dans les ordres sacrés, il est ipso facto suspei^s jusqu'à ce que le S. S. en juge autrement, c. 2387.
633. — 1. Les clercs des ordres sacrés, les réguliers ou les moniales après leur vœu solennel de chasteté, et tous ceux qui présumeraient de contracter avec les personnes susdites un mariage même simplement civil, encourent une excommunication lat. sent, simplement réservée au S. S. Mais en outre si, après monition, les clercs ne reviennent pas à résipiscence dans le délai fixé par l'Ordinaire, ils doivent être dégradés, c. 2388, § 1. — Ce canon laisse intact le c. 188, n. 5 [v. n. 61, m, 4], d'après lequel cette tentative de mariage rend vacant l'office que le clerc pourrait avoir.
2. Mais s'il s'agit de profès à vœux simples perpétuels, tant dans les ordres que dans les congrégationsreligieuses, tous, comme plus haut, encourent une excommunication lat. sent., réservée à l'Ordinaire, c. 2388, § 2.
634. — Les religieux qui violent sur une matière notable les règles de la vie commune prescrite par leurs constitutions, doivent être sérieusement avertis et, faute d'amendement, punis de la privation de la voix active et passive et, s'ils sont supérieurs, de la privation de leur office, c. 2389.