‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 47 sur 460 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la^erte des offices ecclésiastiques.

60. — 1. Un Office ecclésiastique se perd de plusieurs manières : son possesseur peut, en effet, y renoncer^ en être priyéou. éloigné, en être transféré; lorsque, dans l'acte de provision, est déterminée la perte éventuelle de loffice, cet office est perdu quand échoit le temps fixé. c. 183, § 1.

2. Mais il ne sejjerc^j2£i^parla mort, la démission ou la la déposition du supérieur qui l'a conféré, à nioins que la loi n'en décide autrement ou que la concession ne porte cette clause : ad. bçneplacitum BQstrupi, ou toute autre équivalente, c." 183, § 2.

61. — Renonciation. — I. Qui peut renoncer? — Tout clerc, sin cotnpo^^ peut renoncer à son office ecclésiastique, pour un juste jnotif, à moins que la renonciation ne lui soit spécialement interdite, c. 184,

II. Nullité. — Est nulle de plein droit la renonciation faite sous l'empire d'une crainte grave injuste, d'un dol, ou par erreur substantielle, ou entachée de simonie, c. 185. Les ce. 103, 104 disent ce qu'il faut entendre par

cette crainte, cette fraude et cette erreur substantielle, [v. n. 40].

III. CondiUons. — La renonciation peut être expresse ou tacite.

1. La renonciation expresse^ pour être valide.^ doit être faite par écrit ou de vive voix devant deux Témoins, par celui qui renonce ou par son procureur dûment mandaté à cet égard. Faite par écrit ou de vive voix, un document doit en être rédigé par écrit et déposé à la curie, c. 186.

2. Pour être valide^ elle doit être généralement adressée à celui qui doit V accepter^ ou, si elle n'a pas besoin d'être acceptée, à celui dont on a reçu le bénéfice ou à son remplaçant, c. 187, § 1. Si donc l'office a été conféré par confirmation^ admission ou institution^ elle doit être adressée à celui qui, de droit ordinaire, a le pouvoir de confirmer, d'admettre ou d'instituer, c. 187, § 2.

3. La renonciation tacite résulte d'actes qui sont l'équivalent d'une renonciation expresse; elle est admise par le droit.

4. C'est pourquoi un office^ quel qu'il soit, est vacant, sans déclaration, lorsqu'un clerc : 1° fait profession religieuse; mais dans ce cas, c. 584, un bénéfice paroissial ne devient vacant qu'un an après, et tout autre bénéfice, trois ans après la dite profession; — 2^ ou néglige de prendre possession de son office dans le temps utile fixé par le droit ou, à défaut du droit, par l'Ordinaire; — 3° ou accepte un office ecclésiastique incompatible avec celui qu'il a déjà et en obtient la possession pacifique; — 4° ou apostasie publiquement', — 5° ou contracte un mariage.^ même purement civil; — 6» ou, étant dans les ordres sacrés, s'engage au service militaire.^ contrairement au c. 141, § 1; — 7° ou abandonne Vhabit ecclésiastique .^ de sa propre autorité et sansraison juste, etne lere/j/'e/ici pas dans le mois qui suit la monition de son Ordinaire; — 80 ou abandonne la résidence.^ à laquelle il est tenu, sans raison juridique, et ne la réintègre pas^ après monition de son Ordinaire, sans empêchement légitime, dans le

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