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Acceptation ou refus (le la renonciation

1. Les supérieurs compétents ne doivent, accepter la renonciation que pour une cause juste et suffisante ^ dont ils sont les juges, c. 189, § 1.

2. L'Ordinaire du lieu doit l'accepter ou la rejeterdansJemoJs. c. 189, § 2.

3. La renonciation étant légitimement faite et acceptée, l'office est vacant aussitôt que l'acceptation a été notifiée à l'intéressé, c. 190, § 1; mais celui-ci doit garder son office jusqu'au moment où il est assuré que sa renonciation a été agréée par son supérieur, c. 190, § 2.

4. La renonciation, une fois faite légitimement, ne peut pas êtrejetiréej bien que le renonçant puisse acquérir le même office à un autre titre, c. 191, § 1.

5. La renonciation, une fois acceptée, doit être notifiée à temps à ceux qui ont quelque droit dans la provision de l'office c. 191, § 2.

63. — Privation dej'otfice. — J. La privation d'un office peut être abjure ou qh homine; tantôt c'est le droit qui la requiert, tantôt c'est le supérieur légitime qui. l'impose, c. 192, § 1. Voilà pour le tnode.

2. Voici pour Vobjet : l'office peut être inamovible ou amovible. S'il s'agit d'un office inamovible^ l'Ordinaire, pour en priver le possesseur, doit recourir à la procédure conforme au droit, 1. ÏV, tit. XXVII [v. n. 526] c. 192, §2.

3. S'il s'agit d'un office amo\'ible^ l'Ordinaire est libre de s'en tenir à ce qu'il croit juste, prudent et raisonnable, pour n'importe quel motif, même en l'absence de délit, sans procédure à suivre, sauf à observer les prescriptions relatives aux paroisses amovibles, 1. IV, tit. XXVIII [v. n. 527]; mais la privation n'a d'effet qu'après avoir été intimée par le supérieur à l'intéressé, et celui-ci n'a alors, pour se défendre, qu'un simple recours dévolutif au S. S. c. 192, § 3.

52 CODE DU DUOIT CANOMOl'E.

64. — Translation. — 1. La translation d'un clerc d'un office à un autre peut se faire avec son agrément ou malgré lui. Et celui-là seul peut la faire qui a le droit d'accepter la renonciation , d'éloigner du premier office et de promouvoir à un autre, c. 193, § 1.

2. Faite ai'ec le consentement de Vintéressé^ toute cause juste suffit -^ faite malgré /m?', le supérieur doit procéder comme pour la privation^ sauf à respecter les prescriptions, 1. IV, tit. XXIX [v. n. 528], relatives à la translation des curés, c. 193, § 2.

3. Dans le cas d'une translation, le premier office n'est vacant que lors de la prise de possession canonique du second, à moins que le droit ne s'y oppose ou que le supérieur légitime n'en décide autrement, c. 194, § 1. — En attendant cette prise de possession, le clerc transféré perçoit les revenus de son premier office, c. 194, § 2.

4. Il est à noter que ceux qui ont é/a, demandé ou présenté un clerc pour un office, ne peuvent ni l'en priver m l'en éloigner ou le révoquer, m\ç transférer, c. 195.

TITRE V Du pouvoir ordinaire et délégué.

Il y a deux pouvoirs dans l'Église : le pouvoir di.' juridiction et le pouvoir d'ordre.

65. — Pouvoir de Juridiction. — I. Nature. — 1. Notion. Le pouvoir de juridiction ou de gouvernement n'est autre que celui de diriger les fidèles et la société chrétienne vers leur fin par des lois appropriées, autrement dit de les régir ou de les gouverner. 11 est d'institution divine.

2. 11 s'exerce au for externe et au for interne ou de la conscience; au for externe.^ en vue du bien public ou commun des fidèles; an for interne^ en vue des droits, des

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