‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 49 sur 460 · POUVOIR DE JURIDICTION · texte numérisé non relu

POUVOIR DE JURIDICTION

obligations et des affaires de conscience de chaque fidèle pris individuellement. Mais le for interne se subdivise en jor sacramentel et en for extra-sacramentel ^ selon que la juridiction s'exerce ou non au tribunal de la pénitence, c. 196.

II. Espèces. — 1. La juridiction est ordinaire ou déléguée. La juridiction ordinaire est celle qui est attachée de droit à un office; la juridiction déléguée est celle qui est confiée à une personne, c. 197, § 1.

2. La juridiction ordinaire est propre^ quand elle est attachée à Voffice principal.^ comme à celui de l'évêque sur son diocèse, et vicaria ou vicaire, quand elle n'est attachée qu'à un office accessoire par rapport à l'office principal, tel que celui du vicaire général, c. 197, § 2. Et ceci tranche la controverse ancienne sur la nature du pouvoir du vicaire général, qui est un pouvoir ordinaire.

66. — Juridiction ordinaire. — Ce qu'on entend par l'Ordinaire.

1. En Droit canon, sous le nom à' Ordinaire on entend, sauf exception expresse, outre le Pape : 1° chacun pour son propre territoire^ Vévêque résidentiel.^ Vabbé ou prélat nullius., et leur vicaire général: V administrateur apostolique^ le vicaire apostolique et le préfet apostolique; ainsi que ceux qui, à leur défaut, pour cause de mort ou d'empêchement, les remplacent dans le gouvernement d'après les prescriptions du droit ouïes constitutions approuvées; — 2^ et pour leurs propres sujets^ les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes, c. 198, § 1.

2. Par Ordinaire du lieu.^ on entend toutes les personnes susdites, à l'exception des supérieurs religieux, c. 198, § 2.

67. — Juridiction déléguée. — Celle qui est confiée à une personne. Qui peut déléguer et sous-déléguer? 1. Celui qui a le pouvoir ordinaire de juridiction peut déléguer la juridiction, soit en totalité^ chose jusqu'ici niée par des auteurs, soit en partie^ quant au territoire, aux

personnes, aux affaires, ou au for, sauf disposition contraire du droit, c. 199, § 1 (1).

2. Le pouvoir de juridiction délégué par le S. S. peut être sous-délégué^ soit pour un acte, soit d'une manière habituelle, sauf les cas 1° où le S. S. ne l'aurait délégué à une personne qu'à raison de son habileté personnelle^ et 2 0 où la sous-délégation ne serait interdite par la concession même de la délégation ou par le droit, c. 199, § 2.

3. Le pouvoir délégué ad universitatem negoîioriim par celui qui. inférieur au Pape, possède le pouvoir ordinaire, peut être sous délégué pour chaque cas particulier, c. 199, § 3.

4. Le pouvoir délégué pour les autres cas ne peut être sous-délégué que par une concession expresse. Toutefois, même sans commission expresse, les juges délégués peuvent sous-déléguer pour quelque article qui n'appartient pas à la juridiction, c. 199, § 4.

5 II faut une concession expresse pour que le pouvoir sous-délégué puisse être sous-délégué à son tour. c. 199, §5.

68, — Interprétation. — Reste à connaître l'extension de la juridiction reçue.

1. Le pouvoir ordinaire de juridiction et celui ad univer sitatem negotiorum doivent être interprétés au sens large; tout autre, au sens strict. Mais ceci laisse entendre que le délégué peut toujours faire ce que requiert l'exécution de son mandat, c. 200 § 1.

(1) Le dubium suivant a été posé à la Commission ponlificile : Utrum ad norniam c. 199, § 1, 874, § 1, parcclii, vicarii parochorum. aliive sacerdotes ad universitatem causarum delegati, possint sacerdotibus, sive saecularibus, sive religiosis, delegnre juridictionem ad confessiones recipiendas aut saltem iisdem jam approbatis jurisdictionem extendere ultra fines loci vel personarum, inter quos ad normam c. 878^ § 1, fuerint circumscripti; an ad id egeant speciali facultate seu mandate Ordinarii loci? — R. Non, ad 1; oui, ad 2. 16 cet. 1919.

Page 1