‹ Code du droit canonique: modifications introduites dans la précédente législation de ''ÉgliseChapitre 50 sur 460 · EXERCICE DE LA JURIDICTION · texte numérisé non relu

EXERCICE DE LA JURIDICTION

2. Celui qui se prétend délégué doit prouver sa délégaiion. c. 200, § 2.

69. — Exercice de la juridiction quant aux personnes et au territoire. — 1. Le principe général est que le pouvoir de juridiction ne peut s'' exercer directement que sur les sujets, c. 201, § 1. Et cela laisse entendre qu'il peut s'exercer indirectement sur les autres.

2. Mais, ici, distinction nouvelle entre la juridiction judiciaire et la juridiction volontaire. Le juridiction judiciaire est celle qui s'exerce au for judiciaire selon les formes prescrites par le droit et qui comporte l'appel devant un tribunal supérieur. Qu'elle soit ordinaire ou déléguée, elle ne peut être exercée ni 1» pour son propre avantage', — ni 2^ hors du territsire^ sauf les exceptions prévues par les ce. 401, § 1, 881, 1637. c. 201, § 2.

3. Ces exceptions sont : 1° en faveur du /jéniVencfer, qui peut absoudre, de parle droit, des péchés et des censures réservés à l'évêque, dans son diocèse, même les étrangers, et, hors de son diocèse, ses propres diocésains, c. 401, § 1. — 2° en faveur de ceux qui ont le pouvoir ordinaire ou délégué ■d'' absoudre et qui, de par If droit, peuvent absoudre, chez eux^ tous ceux qui se présentent, même les étrangers, même les catholiques d'un rite diiïérent, et, hors de chez eux^ leurs propres sujets, où qu'ils se trouvent, c. 881, §§1,2. — 3° en faveur du juge ecclésiastique qui, chassé par la violence hors de son territoire ou empêché d'y exercer sa juridiction, peut juger partout ses sujets, à la condition d'en informer l'Ordinaire du lieu où il se trouve, c. 1637,

4. La juridiction volontaire est celle qui s'exerce à l'égard de ceux qui veulent bien l'accepter. Celle-ci, sauf restrictions résultant de la nature des choses ou posées par le droit, peut être exercée par celui qui la détient, soit à son propre avantage (en se dispensant d'une loi), soit quand il est hors de son territoire.^ soit à l'égard d'un 5ujet même absent du territoire, c. 201, § 3.

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